Document public
Titre : | Conclusions relatives à la discrimination fondée sur l'âge en matière de rémunération des agents publics contractuels : Stollwitzer c. ÖBB Personenverkehr (Allemagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-482/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
L'affaire concerne la réforme autrichienne du régime de rémunération des agents contractuels de chemins de fer fédéraux qui prévoyait une différence de traitement fondée sur âge, visant à le rendre compatible avec la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 à deux arrêts de la CJUE.
L'avocat général estime que les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge constatée par la Cour dans deux arrêts successifs, prévoit que les agents contractuels de la fonction publique en service soient classés dans un nouveau système de rémunération fondé sur des critères non discriminatoires de comptabilisation des périodes d’activité antérieures, mais qui, pour l’application d’une disposition visant à protéger les droits acquis de ces agents par le biais du gel du salaire perçu par ces derniers à une date antérieure à l’entrée en vigueur de ladite réglementation, fait dépendre le niveau de ce salaire de l’application des critères de comptabilisation discriminatoires du régime antérieur de prise en compte. |
ECLI : | EU:C:2017:893 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197052&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |
Cite : |