Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-119 du 14 septembre 2017 relatif à une demande de modification de la mention relative au sexe dans l’état civil. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 14/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-119 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Justice [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Transidentité |
Texte : |
L’association nationale transgenre (ANT) a appelé l’attention du Défenseur des droits sur une demande de modification de la mention relative au sexe dans l’état civil de l’un de ses adhérents.
Le greffe civil des affaires familiales du tribunal de grande instance (TGI) lui aurait communiqué une liste de pièces à produire, parmi lesquelles des « pièces médicales de nature à établir la non concordance entre le sexe d’état civil et le sexe revendiqué ». L’ANT précisait que cette requête avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de la Justice qui, en son article 56, créé une procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil simplifiée et démédicalisée sous le contrôle du juge, et du décret n°2017-450 du 29 mars 2017. Le Défenseur des droits a saisi les services compétents du TGI afin de leur rappeler les dispositions de l’article 61-5 et celles de l’article 61-6 du code civil, lequel précise que « le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande ». Cette action suppose désormais d’apporter la preuve d’un changement de l’identité sexuée au jour de la demande, et la preuve médicale, autrefois sollicitée, n’est plus une condition sine qua non pour obtenir la rectification de la mention du sexe sur l’état civil, « démédicalisant » ainsi la procédure de changement de sexe. Il a été rappelé par ailleurs les termes de la circulaire du ministère de la Justice du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil, notamment que : -la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’exigence de la preuve d’un processus irréversible de transformation de l’apparence constitue un manquement par l’État à son obligation positive de garantir le droit des personnes au respect de leur vie privée et, partant, une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -même si « (…) rien ne s’oppose à ce que la personne concernée, si elle l’estime utile, produise des attestations médicales établissant qu’elle suit un traitement médical ou qu’elle a subi une opération de réassignation sexuelle (…) de tels éléments ne sauraient être exigés et l’absence de production de ceux-ci ne saurait conduire au rejet de la demande ». Le Défenseur des droits a ainsi considéré que le fait de maintenir sur la notice d’information au public la production de pièces médicales, sans qu’il ne soit précisé leur caractère facultatif, était incompatible avec les nouvelles dispositions de la loi du 18 novembre 2016. Il a ainsi été demandé au TGI concerné si cette liste de pièces avait fait l’objet d’une modification depuis la diffusion de la circulaire du 10 mai 2017, et à défaut si des mesures étaient envisagées en ce sens. Le premier vice-président du TGI a informé le Défenseur des droits que jusqu’à récemment, la liste des pièces à fournir comportait en effet un paragraphe libellé ainsi : « toutes pièces médicales de nature à établir la non concordance entre le sexe d’état civil et le sexe revendiqué (médecin, psychiatre, psychologue…) ». Il a précisé que cette mention « ne contrevenait pas à l’article 61-6 du code civil », « en ce qu’elle n’exigeait pas la preuve d’un traitement médical, opération chirurgicale ou stérilisation ». Il a toutefois reconnu qu’elle « pouvait paraître restrictive par rapport à l’article 61-5 alinéa 2, aux termes duquel la preuve d’une distorsion entre la mention du sexe à l’état civil et l’apparence dans laquelle se présente le requérant, peut être rapportée par tout moyen », mais a précisé que cette demande avait été guidée « par le souci de sécuriser le dossier du requérant par la force probante a priori attachée à un certificat médical établi par un médecin, un psychiatre ou encore un psychologue ». En tout état de cause, et à la suite de la saisine du Défenseur des droits, il a été indiqué que la notice mise à la disposition du public était modifiée « dès à présent », « de manière à inviter le requérant à produire toute photographie, témoignage, attestation ou tout autre élément de nature à établir la discordance entre la mention relative au sexe à l’état civil et l’apparence dans laquelle il se présente ou est connu ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |