Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-121 du 15 septembre 2017 relatif à des difficultés rencontrées par un assuré ressortissant d’un pays de l’UE et résidant dans ce pays, pour faire instruire sa demande de pension d’invalidité. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 15/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-121 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Invalidité [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Communication avec les services publics [Géographie] Union européenne (UE) |
Texte : |
Un assuré ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne, retourné vivre dans son pays d’origine après plusieurs années d’activité professionnelle en France, fait une demande de pension d’invalidité en février 2010, puisque son état de santé lui interdit d’avoir une activité professionnelle.
Un droit à pension lui a été ouvert dans son pays de résidence, et l’organisme de ce pays a transféré la demande au régime français dans lequel l’intéressé pouvait prétendre à l’assurance invalidité en raison de son activité passée. L’assuré s’est alors heurté à des refus successifs de la CPAM dont il relevait, pour des motifs tout d’abord d’ordre administratif, puis, l’assuré ayant émis une contestation, d’ordre médical. A la suite du recours formé par l’assuré à l’encontre du dernier refus, qui devait donner lieu à une expertise médicale, le dossier s’est « enlisé », en raison de problèmes tenant à l’absence de notification de la décision de rejet médical, entraînant une forclusion infondée du recours, à des erreurs diverses commises dans l’instruction de la demande et plus généralement, aux mauvaises liaisons entre les organismes français et du pays de résidence. A la fin de l’année 2014, l’assuré, qui entre temps avait atteint l’âge de la retraite à taux plein pour inaptitude, a saisi le Défenseur des droits. Les services du Défenseur des droits sont intervenus en deux temps. En premier lieu, ils ont obtenu de la CPAM que la forclusion du recours contre la décision de rejet médical ne soit pas opposé à l’assuré dès lors qu’il n’avait pas été rendu destinataire de la notification de cette décision par l’organisme de son pays de résidence. A la suite de ce premier « résultat », l’expertise médicale a subi des retards en raison d'incompréhension entre les organismes français et du pays de résidence. Pour finir, le volet médical du dernier formulaire envoyé par l’organisme étranger, a été daté de 2015. Le service médical de la CPAM a refusé de fixer la date d’invalidité à la date de la demande, formulée en 2010. La production de certificats médicaux attestant d’une invalidité dès 2010, a été impuissante à modifier la position du service médical. Les services du Défenseur des droits ont alors fait savoir à la CPAM que l’instruction défaillante de la demande de l’assuré, lequel avait fait preuve de toutes les diligences nécessaires, méconnaissait les droits d’un usager du service public de la sécurité sociale et caractérisait une discrimination dans l’attribution des droits sociaux, en violation du principe communautaire d’égalité de traitement des ressortissants de l’Union Européenne. Considérant que ces manquements étaient de nature à engager la responsabilité de la caisse, ils ont demandé à celle-ci d’assumer la charge du préjudice résultant de la perte des arrérages de pension d’invalidité, comme de ceux de la pension du régime de retraite pour inaptitude, dans lequel l’intéressé aurait dû automatiquement basculer lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite. La CPAM a attribué la pension d’invalidité rétroactivement, à compter du 01/05/2010 et jusqu’à la date à laquelle l’assuré a atteint l’âge de la retraite. Elle a accompli auprès de l’organisme de retraite les démarches nécessaires pour que l’assuré soit pris en charge par l’assurance vieillesse au titre de la retraite à taux plein pour inaptitude. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |