Document public
Titre : | Décision relative à la légalité du dispositif national exceptionnel d'orientation des mineurs non accompagnés dans le cadre des opérations de démantèlement d'un bidonville |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 406256 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Département [Mots-clés] Politique publique [Mots-clés] Procédure d'urgence [Mots-clés] Bidonville [Géographie] Calais |
Résumé : |
Plusieurs associations ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de la justice du 1er novembre 2016 relative à la mise en œuvre exceptionnelle d'un dispositif national d'orientation des mineurs non accompagnés dans le cadre des opérations de démantèlement d’un camp occupé par plusieurs milliers de migrants, dont mineurs non accompagnés, et la décision interministérielle décidant la création et l'ouverture des centres d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés et définissant leur modalité d'organisation.
Informé de la requête, le Défenseur des droits, mobilisé depuis plusieurs années sur la situation des exilés, notamment les mineurs non accompagnés, présents sur le site, a décidé de présenter ses observations devant le Conseil d’État. Le Conseil d’Etat rejette la requête. Concernant la légalité de la décision portant création des centres d’accueil et d’orientation des mineurs non accompagnés et fixant leur modalités d’organisation (CAOMI), le Conseil d’Etat relève que ces centres ont été créés par le Gouvernement, sur l’ensemble du territoire, afin de recueillir en urgence plus de 1 500 mineurs isolés évacué, une fois le démantèlement du camp et la fermeture des structures d’accueil qui s’y trouvaient. Il était prévu que les mineurs seraient accueillis dans ces centres d'une manière temporaire, pour une durée évaluée à trois mois, et qu'ils devaient ensuite être orientés soit vers le Royaume-Uni, pays que la plupart d'entre eux avaient émis le vœu de rejoindre, soit, en cas de refus des autorités du Royaume-Uni, vers un dispositif de protection de l'enfance. Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions du code de l’action civile et des familles qu’il incombe en principe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance ainsi que, en cas d'urgence, de procéder à leur accueil provisoire lorsque leur représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord, en vue d'évaluer leur situation, et notamment leur état d'isolement, afin, le cas échéant, de saisir l'autorité judiciaire. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Il précise qu’il appartient cependant en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti et de prendre toute mesure en ce sens. La compétence de principe du département en matière d'aide sociale à l'enfance ne fait pas obstacle à l'intervention de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de police, pour la prise en charge, à titre exceptionnel, des mineurs, dès lors qu'une telle intervention est nécessaire, lorsqu'il apparaît que, du fait notamment de l'ampleur et de l'urgence des mesures à prendre, le département est manifestement dans l'impossibilité d'exercer sa mission de protection des mineurs. Il considère que compte tenu des finalités poursuivies, de l’ampleur des moyens qu'il convenait de déployer et du contexte d'urgence dans lequel les mineurs non accompagnés devaient être pris en charge, le Gouvernement a pu légalement mettre en place, dans l'intérêt de l'enfant, de tels centres, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement étaient en adéquation avec les circonstances particulières de leur création. Enfin, concernant la légalité de la circulaire attaquée, le Conseil d’Etat considère que celle-ci ne fait pas grief, faute de caractère impératif, en ce qu’elle décrit les conditions d'organisation et de fonctionnement des centres d'accueil et d'orientation des mineurs non accompagnés mis en place par l'Etat ainsi que les modalités selon lesquelles le président du conseil départemental doit procéder à l'évaluation de la minorité et de l'isolement des jeunes présents dans ces centres. Par ailleurs, si la circulaire prévoit que, dans l’hypothèse où le départ du mineur au Royaume-Uni soit définitivement écarté, celui-ci pourra être maintenu, à titre de placement, pendant quelques jours, dans le CAOMI dans l'attente de son orientation vers un dispositif d'aide sociale à l'enfance de droit commun, une telle mesure d'organisation, strictement limitée dans le temps, destinée à permettre une entrée progressive de l'ensemble des mineurs accueillis en CAOMI dans les dispositifs de droit commun doit être regardée comme justifiée par le caractère exceptionnel de la situation. De même, si ce texte recommande le maintien dans les centres d'accueil et d'orientation des mineurs non accompagnés, il réserve néanmoins l'hypothèse dans laquelle le mineur est dans une situation de danger au sens des articles 375 et suivants du code civil. La circulaire ne fixe donc pas de nouveaux critères pour la mise en œuvre par le parquet des procédures de placement comme le soutenaient les associations requérantes. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000035991020 |
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