Document public
Titre : | Décision 2017-185 du 2 juin 2017 relative à une demande de partage des prestations familiales pour la garde partagée d'enfant.s |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-185 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations sans suivi de décision [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant les difficultés que Monsieur X rencontre avec la caisse d’allocations familiales du Val de Marne qui refuse de lui verser des prestations familiales en alternance avec son ex-conjointe. A la suite de cette séparation, son ex-conjointe a conservé sa qualité d’allocataire unique au titre de ses trois enfants et bénéficie du maintien des prestations familiales. Souhaitant bénéficier du partage des prestations familiales, Monsieur X a sollicité la caisse d’allocations familiales pour obtenir la qualité d’allocataire pour ses trois enfants, une année sur deux. N’ayant pas obtenu l’accord de son ex-conjointe, cette demande lui a été refusée par la CAF et les prestations familiales ont automatiquement et intégralement été maintenues au bénéfice de la mère des trois enfants.
Dans la mesure où les enfants vivent en alternance au domicile de chacun des parents et que ceux-ci assurent de manière identique les charges de leurs enfants, la désignation d’un allocataire unique « par défaut » a pour effet d’exclure l’un des deux parents séparés du droit au bénéfice des prestations familiales. L’application du principe de l’allocataire unique entraine donc une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille et l’intérêt supérieur de l’enfant. |
NOR : | DFDR1700185S |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits avait pris une décision n°2017-185 portant des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de W le 8 juin 2017 concernant la réclamation de Monsieur X. Au cours de l’audience, l’audiencier de la CAF de A a informé la formation de jugement de l’existence d’une demande identique du réclamant auprès de la CAF de B, ainsi que d’une saisine du TASS de B pour les mêmes raisons. Le TASS de W a alors renvoyé cette affaire devant le TASS de Z. C’est dans ces conditions que le Défenseur des droits a été conduit à reprendre devant ce tribunal les observations qu’il a produites devant le TASS de W., sous le n°2017-246. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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