Document public
Titre : | Décision 2017-288 du 23 octobre 2017 relative à des faits de discrimination subie par une salariée, banquière en salle des marchés, à compter de l’annonce de sa grossesse et au retour de son congé maternité |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-288 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Prise d'acte [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de discrimination subie par une salariée, banquière en salle des marchés, à compter de l’annonce de sa grossesse et au retour de son congé maternité. Ces faits l’ont conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La salariée dénonce une perte de bonus salarial concomitante à sa grossesse et son congé maternité. Elle dénonce également le fait de ne pas avoir retrouvé son poste à son retour de congé maternité, en violation de l’article L.1225-25 du code du travail. Après enquête réalisée en 2013, le Défenseur des droits a estimé que la salariée avait fait l’objet de mesures discriminatoires justifiant sa prise d’acte. Il a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel lors d’une audience d’avril 2014, en rappelant que la prise d’acte qui suit une mesure discriminatoire produit les effets d’un licenciement nul. Les observations du Défenseur des droits n’avaient alors pas été suivies d’effet, et la réclamante avait été déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre de la discrimination. La réclamante s’est pourvue en cassation. Dans un arrêt de septembre 2016, la Haute juridiction a cassé l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail relatifs à la discrimination. Elle a invité les parties à se présenter de nouveau devant la cour d’appel autrement composée. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel de renvoi. |
NOR : | DFDO1700288S |
Suivi de la décision : |
Par décision n°2017-288 du 23 octobre 2017, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel de Paris afin de synthétiser les arguments juridiques et factuels contenus dans ses précédentes décisions et de rappeler à la formation de jugement pour quelles raisons il considérait que Madame X avait fait l’objet d’une discrimination en lien avec son état de grossesse, son sexe et sa situation de famille. La société Y mise en cause a demandé in limine litis que cette décision soit retirée des débats en arguant de sa nullité au motif notamment que 1°) cette décision constituerait des conclusions alors que le Défenseur des droits n’a pas la qualité de partie 2°) la façon dont l’enquête a été diligentée n’aurait pas été respectueuse des droits de la défense 3°) le Défenseur des droits serait incompétent pour présenter ses observations devant la cour d’appel de renvoi puisqu’il aurait vidé sa saisine en rendant sa décision n°2013-220 à l’issue de son enquête. La société ajoute que le Défenseur des droits outrepasserait ses droits en indiquant que la prise d’acte de son contrat de travail par Madame X doit produire les effets d’un licenciement nul, étant donné que le Défenseur des droits est autorisé par la loi à émettre un avis mais pas à tirer une conséquence légale de son appréciation. Dans un arrêt en date du 19 décembre 2017, la cour d’appel de a rejeté la demande formulée in limine litis par la société Y en rappelant les dispositions de l’article 33 de la loi organique, considérant que « le Défenseur des droits n’a fait qu’user des prérogatives qu’il tient de la loi en intervenant devant la cour de renvoi sur la base d’une nouvelle décision n°2017-288 accompagnée d’observations écrites ». Ainsi, elle accueille les observations du Défenseur des droits. Cependant, elle observe que « le Défenseur des droits a attendu le 23 octobre 2017, soit quelques jours avant l’audience des plaidoiries prévues pour le 7 novembre 2017, pour prendre cette décision, puis adresser des observations à la Cour. Cette communication tardive notifiée à la société Y le 25 octobre 2017 n’était pas justifiée par la survenance d’éléments nouveaux. Elle était susceptible d’entraîner un déséquilibre au regard des exigences du procès équitable et de l’égalité des armes ». La Cour constate néanmoins que la société a été en mesure de répliquer à cette décision et qu’elle n’a pas sollicité de renvoi. Enfin, la cour indique être en capacité d’apprécier la valeur probante des pièces produites qui ont été soumises au débat contradictoire, y compris les dernières observations du Défenseur des droits, et ce quelles que soient la forme « et la formulation péremptoire de la décision n°2017-288 qui indique expressément dans deux « considérant » que « Madame X a fait l’objet d’une discrimination en raison de son sexe, sa grossesse et sa situation de famille justifiant sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail » et « que cette prise d’acte doit avoir les effets d’un licenciement nul en raison de la discrimination subie ». S’agissant du fond de l’affaire, la cour confirme la décision des premiers juges en ce qu’ils avaient débouté Madame X de ses demandes relatives aux bonus, considérant que ces derniers ont été octroyés en fonction de considérations objectives, ainsi que de toutes ses demandes relatives à la discrimination dénoncée. La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu’il avait jugé que la prise d’acte de la réclamante constitue une démission. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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