Document public
Titre : | Décision 2017-294 du 24 octobre 2017 relative à des discriminations à raison de l'état de santé et/ou du handicap ainsi que de ses activités syndicales d'un salarié "assistant avion" |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-294 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Médecine du travail [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination directe |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’un salarié d'aéroport, relative à des discriminations à raison de son état de santé et/ou de son handicap ainsi que de ses activités syndicales.
Le salarié dénonce un non-respect des restrictions énoncées par le médecin du travail ainsi qu’une entrave à son évolution professionnelle, à compter de sa désignation comme délégué syndical. Après enquête, le Défenseur des droits considère que la société mise en cause a violé ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail. Il estime que cette violation est constitutive d’un harcèlement discriminatoire, puisque ces faits font immédiatement suite à la désignation du salarié par une organisation syndicale. Le Défenseur des droits considère également que l’employeur, en privant arbitrairement le salarié, reconnu travailleur handicapé, d’une possibilité de mobilité professionnelle et de formation, a refusé de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de progresser dans son emploi ou d’accéder à un emploi correspondant à ses qualifications, contrairement aux dispositions de l’article L.5213-6 du Code du travail. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel. |
NOR : | DFDO1700294S |
Suivi de la décision : |
Dans son arrêt du 10 janvier 2019, la cour d'appel retient que le salarié a bien subi des refus systématiques de ses demandes d’évolution professionnelle. A ce titre, la cour constate plus particulièrement que la société ne justifie pas de raison objective l’ayant conduit à ne maintenir que de façon temporaire le salarié au poste de technicien de trafic, que celle-ci ne justifie pas non plus de la réalité et de l’effectivité de la prétendue politique « générale » relative à la réduction des heures supplémentaires en son sein pour justifier les refus opposés à ce dernier de participer aux renforts d’équipe ; la cour souligne également le défaut d’entretiens annuels d’évaluation. Elle relève en outre qu’aucun élément de nature médicale n’est objectivement à même de justifier l’absence de maintien du salarié au poste de conduite d’engins aéroportuaires, elle souligne par ailleurs la politique générale de la société conduisant à différencier les salariés en raison de leur état de santé sans prendre en considération leurs situations personnelles. La cour d'appel retient par conséquent l’existence d’une discrimination subie par le salarié dans son évolution de carrière en raison de ses activités syndicales, son état de santé ou de son handicap et alloue à ce dernier la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts. En outre, la société est condamnée à la somme de 2.500€ en application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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