Document public
Titre : | Décision 2017-239 du 3 novembre 2017 relative à un harcèlement constitutif d’une discrimination à raison du sexe |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-239 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Égalité femme - homme |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de harcèlement moral subis par une salariée à ses retours de congés maternité.
La salariée a été recrutée en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. Quatre ans après son embauche, elle part en congé maternité. Deux ans après son retour, elle est de nouveau placée en congé maternité. Deux ans après la reprise de ses fonctions, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. L’instruction menée par le Défenseur des droits a permis d’établir qu’en cinq années, depuis l’annonce de sa première grossesse, la salariée a perçu une augmentation de salaire égale à celle qu’elle percevait en principe chaque année depuis son embauche. Plus particulièrement, au retour de son second congé maternité et jusqu’à son départ de la société, elle n’a bénéficié d’aucune augmentation de salaire, contrairement à certains de ses collègues ayant une qualification et une ancienneté équivalentes. L’instruction a également permis de constater que la réclamante avait fait l’objet, à compter de ses retours de congés maternité, d’une perte significative de responsabilités et d’une mise à l’écart au sein de la société se traduisant notamment par l’attribution de tâches habituellement confiées à des stagiaires, par plusieurs changements d’équipe sans concertation préalable et par la fourniture d’un matériel informatique obsolète. Une dégradation de l’état de santé de la salariée a également été constaté. Par sa décision MLD-2012-182 du 18 janvier 2013, le Défenseur des droits a considéré que la réclamante avait fait l’objet d’une discrimination salariale et d’un harcèlement moral en lien avec ses congés maternité et a décidé de présenter des observations devant le conseil de prud’hommes. Par jugement du 19 novembre 2014 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a constaté que l’employeur avait modifié les fonctions de la réclamante à son second retour de congé maternité mais a considéré que cette modification ne pouvait à elle seule suffire à constituer l’existence d’un harcèlement moral, faute d’agissements répétés. En revanche, le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’une discrimination salariale fondée sur le sexe justifiant la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur sans toutefois retenir qu’elle emportait les effets d’un licenciement nul. La réclamante a interjeté appel partiellement du jugement concernant ses demandes formulées au titre du harcèlement et de la discrimination. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel. |
NOR : | DFDO1700239S |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 5000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 29000 |
Suivi de la décision : |
Dans son arrêt du 7 février 2018, la cour d’appel a retenu l’existence d’une discrimination salariale et condamné la société à verser à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale, en plus de la somme due au titre des rappels de salaires. La cour d’appel retient l’existence d’un harcèlement moral mais ne relève pas le lien avec les congés maternité et son sexe. Il convient toutefois de préciser que le conseil de la salariée, dont les conclusions ont pourtant été prises postérieurement à la décision du Défenseur des droits, n’a pas visé les dispositions relatives au principe de non-discrimination mais uniquement les articles L.1152-1 et suivants du code du travail relatifs au harcèlement moral. Les observations du Défenseur des droits, qui n’a pas la qualité de partie au litige, ne pouvaient donc pas être suivies par la juridiction. L’intérêt de cet arrêt porte sur les effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. La cour précise qu’en présence de faits de discrimination et de harcèlement, la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul, conformément à ce que soulignait le Défenseur des droits dans sa décision. La cour condamne l’employeur à verser à la salariée la somme de 29 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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