Document public
Titre : | Décision 2017-279 du 3 novembre 2017 relative à une procédure de vérification d’identité discriminatoire en vue de la remise d’un courrier en recommandé opposé à une cliente d’origine étrangère dont le passeport présente des irrégularités. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-279 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Race, Ethnie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi au sujet d’un contrôle d’identité déclenché à l’insu d’une cliente qui souhaitait retirer un courrier en recommandé et qui présentait un passeport dégradé.
Interrogé par le Défenseur des droits, le prestataire explique que cette procédure lui permet de remplir son obligation d’identifier correctement les destinataires des courriers sous peine d’engager sa responsabilité. L’enquête du Défenseur des droits révèle qu’un document interne et les conditions générales de vente prévoient qu’en cas de doute sur l’authenticité d’une pièce d’identité, une deuxième pièce d’identité doit être demandée et que si le doute n’est pas levé, le prestataire peut refuser de remettre le courrier. L’enquête révèle également que le prestataire a fait appel aux services de police uniquement à l’égard de personnes d’origine étrangère à raison d’une dizaine de fois en deux ans. Le Défenseur des droits reconnait que l’identification des personnes constitue un objectif légitime mais que la pratique consistant à appeler les forces de police à l’insu de la personne à identifier n’est ni appropriée ni nécessaire et caractérise une discrimination à raison de l’origine. Il rappelle les textes applicables au mis en cause et lui recommande d’une part, de mettre immédiatement un terme à cette pratique et d’autre part, de rappeler à l’ensemble de ses agents que la procédure applicable en cas de doute sur la pièce d’identité consiste à exiger une seconde pièce d’identité. |
NOR : | DFDO1700279S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Par courrier du 26 décembre 2017, le président directeur général de l’entreprise mise en cause dit souscrire pleinement aux termes de la loi rappelés par le Défenseur des droits. Il dit s’engager à ce qu’il soit rappelé avec fermeté et dans les plus brefs délais la procédure en place qui consiste, en cas de doute sur l’authenticité d’une pièce d’identité, à en solliciter une seconde et à défaut, à refuser de délivrer le service, sans qu’à aucun moment, il ne soit fait appel aux forces de l’ordre pour authentifier ou non cette pièce d’identité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Documents numériques (1)
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