Document public
Titre : | Jugement de départage relatif au harcèlement moral et à la discrimination subis par un salarié ayant dénoncé des de faits de harcèlement sexuel dont ont été victimes ses collègues |
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Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/03128 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Le requérant est agent d’entretien employé par une société de nettoyage. Il fait valoir que depuis qu’il a dénoncé à son employeur les faits de racket à l’embauche et a soutenu les salariées victime de harcèlement sexuel, il est victime de pressions et de harcèlement moral et de sanctions répétées et injustifiées de la part de son employeur. Il a fait l’objet de plusieurs procédures de licenciement dont la dernière pour faute grave.
Saisi par une association de réclamations concernant le requérant ainsi que quatre de ses collègues, le Défenseur des droits a diligenté une enquête approfondie en procédant à une vérification sur place, à des multiples auditions, et à une rencontre avec l’inspection du travail. Il a présenté ses observations devant le juge prud'homal. Statuant en formation de départage, le conseil de prud’hommes estime que le requérant justifie avoir fait l’objet, alors qu’il était investi d’un mandat syndical, et à compter du jour où il a dénoncé des faits de racket à l’embauche et de harcèlement sexuel subi par un certain nombre de salariées, de plusieurs sanctions disciplinaires injustifiées, de trois procédures de licenciements dont deux ont été invalidées par l’autorité administrative. Par ailleurs, la preuve de la faute grave justifiant le dernier licenciement n’est pas suffisamment rapportée par la société. Le juge note que l’état de santé physique et mental du salarié, placé en arrêt maladie pendant trois ans, a été gravement altéré. Le conseil considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, dont les éléments médicaux, laissent incontestablement présumer l’existence d’un harcèlement moral. L’employeur ne démontre pas que ces éléments sont étrangers à tout harcèlement moral ou à toute discrimination. Le juge note que dans le cadre des procédures engagées par les quatre salariées devant le conseil de prud’hommes, celles-ci ont également, à compter de la dénonciation des faits de harcèlement sexuel, faits l’objet de sanctions systématiques de la part de leur employeur. Le conseil conclut que le salarié a été victime des faits de harcèlement moral et annule toute les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre. Eu égard à l’importance du préjudice subi par le salarié dont l’état de santé a été gravement altéré, le juge prud’homal condamne la société à payer à l’intéressé la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. De plus, ces mêmes agissements s’étant produites suite à la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement sexuel, ils sont également constitutifs d’une discrimination. La société doit verser au requérant 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. En outre, la société doit verser au salarié la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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