Document public
Titre : | Décision 2017-302 du 3 novembre 2017 relative au recouvrement à l’encontre d’une ancienne enseignante retraitée de l’Education nationale d’une créance prescrite relative à l’indemnisation de congés de maladie |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-302 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Ministère de l'Éducation nationale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Recouvrement [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Recouvrement forcé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la procédure de recouvrement d’une créance de rémunération liée à des congés de maladie, d’un montant global de 9 299 €, à l’encontre d’une enseignante de l’Éducation nationale mise en retraite pour invalidité.
Madame X. a contesté cette créance en septembre 2005. En 2010, Madame X. a reçu une lettre de relance lui réclamant le règlement de cette somme. Elle a tenté, sans succès, d’obtenir une remise gracieuse et a dû procéder à des règlements partiels sous la menace de saisies sur son compte bancaire. Constatant qu’en l’absence d’acte de recouvrement entre septembre 2005 et décembre 2010, la créance était prescrite en application des dispositions de l’article 2277 ancien du code civil et saisi de nombreux dossiers présentant une problématique similaire, le Défenseur des droits a, par décision n° MSP-2014-166, demandé au ministre chargé des comptes publics de prendre toute mesure pour faire cesser les procédures de recouvrement forcé à l’encontre des agents de l’État lorsque les créances sont prescrites et de procéder à un nouvel examen de la situation des personnes qui l’avaient saisi, notamment Madame X. Il a également été demandé aux Finances publiques de surseoir à tout recouvrement dans l’attente de la décision du ministre. Le directeur régional a alors opposé une fin de non-recevoir, soutenant que, avant la loi du 17 juin 2008 réformant les prescriptions civiles, la prescription de l’action en recouvrement était trentenaire et que, cette loi n’étant pas rétroactive, la prescription quinquennale n’aurait été acquise que le 19 juin 2013. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par la réclamante. |
NOR : | DFDQ1700302S |
Suivi de la décision : | Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal administratif a annulé les trois titres de perception attaqués par Madame X. et l’a déchargée des créances correspondantes, après avoir considéré que ces créances étaient prescrites à la date du 6 décembre 2010 à laquelle elle a reçu notification des titres exécutoires lui demandant le remboursement des sommes indument perçues, la circonstance qu’elle ait eu connaissance de ces titres dès 2005 étant sans incidence sur les conditions d’application de la prescription. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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