Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation d'une enseignante de l'école maternelle pour violences aggravées à l'égard des jeunes enfants dont elle avait la charge |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Auteur ; Cour de cassation, Cass. Crim., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16-84329 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Maltraitance [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence physique [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] École maternelle [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Responsabilité pénale [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Dommages-intérêts |
Résumé : |
L’affaire concerne les violences morales et physiques qu'avaient subies les enfants âgés de 3 à 5 ans de la part de la directrice de l’école maternelle. Cette dernière, institutrice depuis 1987 est devenue directrice de l’école à la rentrée 2011/2012.
Acquittée en première instance, la directrice a été reconnue coupable des violences volontaires à l'égard de seize mineurs et condamnée par la cour d'appel à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs pour une durée de cinq années. L'intéressée a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation approuve partiellement les juges du fond. En ce qui concerne les quatorze des seize enfants concernés, la Cour de cassation énonce qu'en l'état des motifs retenus par la cour d'appel relevant de son appréciation souveraine des faits, et dès lors que les violences physiques, psychologiques ou verbales, dont la prévenue était déclarée coupable, excédaient le pouvoir disciplinaire dont disposent les enseignants, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées par l'intéressée. En revanche, elle censure l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elle a déclaré la prévenue coupable de violences sur les deux autres élèves. La cour d'appel avait retenu que l'un des enfants n'a pas été frappé et que l'autre n'a eu aucun souci particulier mais qu'ils ont vu la maîtresse frapper leurs camarades. Les juges d'appel ont considéré que les enfants, comme témoins de ces faits répétés, ont tous subi à un moment ou à un autre un trouble émotionnel ou psychologique. La Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces deux mineurs n'avaient pas été directement l'objet de violences physiques ou psychologiques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale selon lequel tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence. Enfin, elle censure l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait condamnée l'institutrice à payer des dommages-intérêts aux parties civiles en méconnaissance du sens et de la portée de l'article L. 911-4 du code de l'éducation. Selon ce texte, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’État est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. |
ECLI : | FR:CCASS:2017:CR02571 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Enfants en difficulté |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036002161 |
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