Document public
Titre : | Décision 2017-282 du 10 octobre 2017 relative à un refus de prestations familiales opposé à un ressortissant égyptien au motif que son enfant n'est pas entré en France par la voie du regroupement familial. |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-282 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations sans suivi de décision [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Égypte [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Mots-clés: | Procédure dérogatoire |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un ressortissant égyptien relative au refus de prestations familiales qui lui était opposé pour sa fille aînée au motif que celle-ci n’était pas entrée en France par la voie du regroupement familial.
En vertu des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS), certains étrangers sont tenus, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, de justifier non seulement de la régularité de leur séjour mais également de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial, par la production du certificat médical OFII. La Cour européenne a jugé ce dispositif conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors qu’il existe, pour les enfants qui ne sont pas entrés en France par la voie du regroupement familial, une faculté de régularisation effective via la procédure dérogatoire dite du « regroupement familial sur place » (CEDH, 1er oct. 2015, Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c. France, nos 76860/11 et 51354/13). Or, en l’espèce, le réclamant s’est vu refuser le bénéfice de cette procédure dérogatoire pour sa fille et conteste ce refus devant le juge administratif. En tout état de cause, le dispositif prévu par le CSS apparaît contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que consacré à l’article 6 de la Convention n°97 de l’OIT. Reconnues d’effet direct, ces dispositions sont invocables sans condition de réciprocité. En tant que travailleur migrant, le réclamant peut donc utilement s’en prévaloir. Dans ces circonstances, le refus qui lui a été opposé apparaît constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité. Le Défenseur des droits décide de porter des observations devant la cour d’appel. |
NOR : | DFDT1700282S |
Suivi de la décision : | Le réclamant a décidé par la suite de se désister de l’instance. La cour d’appel, constatant ce désistement, n’a donc pas statué au fond. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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