Document public
Titre : | Décision 2017-267 du 12 octobre 2017 relative aux non-renouvellements de contrats et de licenciements d’agents publics non-titulaires décidés par le nouveau Maire d’une commune à la suite du changement de municipalité intervenu consécutivement aux élections municipales de mars 2014. |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-267 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Opinions politiques [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Agent non titulaire [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Élection [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : | Le Défenseur des droits avait été saisi par neuf agents d’une commune, ayant participé, chacun à des degrés différents, à la campagne électorale de l’ancien maire, qui se plaignent des décisions du nouveau maire de mettre fin aux contrats de travail qui les liaient à cette commune. Les décisions contestées sont intervenues juste après le changement de municipalité, consécutif aux élections municipales de mars 2014. Les réclamants soulignaient également avoir fait l’objet, avant même l’intervention des décisions portant fin des contrats contestés, de retraits de fonctions, de mutations et de changements d’affectations soudains et autoritaires, sans lien avec l’intérêt du service. L’enquête menée par le Défenseur des droits auprès de la collectivité mise en cause a, tout d’abord, permis de corroborer la concomitance entre, notamment, les décisions contestées mettant fin aux relations de travail et les résultats des élections municipales de mars 2014. Elle a, par ailleurs, permis de retenir que les arguments avancés par la commune tenant aux restrictions budgétaires, aux nécessités de diminuer les charges en personnels et la réorganisation des services n’étaient, en réalité, fondés sur aucun élément tangible permettant d’en attester la véracité. C’est ainsi, au contraire, que les éléments recueillis au cours de l’enquête ont, par exemple, permis de révéler que des postes correspondants au grades et qualifications des réclamants ont été créés par la nouvelle municipalité peu après l’intervention des décisions contestées. En outre, il en est ressorti que les charges en personnel de la commune n’ont pas diminué en 2014 et 2015. Le Défenseur des droits a ainsi considéré qu’en l’absence d’intérêt du service pouvant permettre de justifier les décisions contestées et les autres agissements critiqués, les réclamants avaient été victimes de discrimination en lien avec leurs opinions politiques en méconnaissance, notamment, de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C’est pourquoi, par une décision MLD-2015-241 du 5 janvier 2016, il a recommandé au nouveau maire de procéder à l’indemnisation des préjudices subis, après qu’ils ont adressé au maire une demande indemnitaire préalable en chiffrant ces préjudices. Enfin, le Défenseur a demandé à ce que le maire rappelle à ses services, les principes tendant à éviter l’adoption, à l’égard des agents de la commune, de mesures qui seraient sans lien avec leur manière de servir mais fondées sur des critères étrangers à celle-ci, tels que leurs opinions politiques ou leurs convictions, en méconnaissance notamment de l’article 6 de la loi précitée. Le maire a cependant refusé de suivre de telles recommandations. Dans l’intervalle les réclamants ont saisi le tribunal administratif de requêtes tendant à l’annulation des décisions de non-renouvellement ou de licenciement ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices subis, en produisant la décision du Défenseur des droits. Par 8 jugements (l’une des réclamantes s’étant désistée en cours d’instance) du 22 septembre 2016, le tribunal administratif a annulé les décisions contestées en adoptant une argumentation similaire à celle du Défenseur des droits, selon laquelle elles n’étaient pas motivées par l’intérêt du service dès lors, notamment, que les restrictions budgétaires et la nécessaire réduction en personnel n’étaient pas des arguments fondés. C’est ainsi, que le tribunal a décidé d’allouer de 4 000 € à 18 000 € à chacun des réclamants pour les préjudices subis suite à ces décisions. Le maire de la commune a toutefois décidé de faire appel de l’ensemble de ces jugements en saisissant la cour administrative d’appel. C’est dans ce cadre, que le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant cette cour. |
NOR : | DFDQ1700267S |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 25 octobre 2018 (n° 16BX03695), la cour administrative d'appel s’est prononcée dans une de ces affaires en rejetant la requête de la commune. La cour a considéré, à l’instar du Défenseur des droits, que la décision de licenciement prise à l’encontre de l’un des réclamants reposait sur des motifs étrangers à l’intérêt du service et était ainsi entachée d’illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune. En effet, pour la cour, comme pour le Défenseur des droits, la commune n’établissait pas suffisamment le fait qu’il aurait été nécessaire de réduire ses dépenses de personnel, alors que de telles dépenses ont augmenté entre 2013 et 2014 et que 10 postes ont été créés, avant la décision litigieuse. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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