Document public
Titre : | Décision 2017-260 du 9 novembre 2017 relative au refus de prestations familiales opposés aux ressortissants étrangers bénéficiant d’une procédure dérogatoire à la procédure de regroupement familial. |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-260 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme de nature législative [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Réforme partiellement satisfaite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) |
Mots-clés: | Famille accompagnante |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour portant la mention « carte bleue européenne », parce qu’il ne produisait aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) au titre de justificatifs de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants à charge du bénéficiaire.
La situation du réclamant fait apparaitre que l’ensemble des titulaires d’un titre de séjour autorisant l’entrée de leurs enfants sur le territoire national via la procédure dérogatoire de « famille accompagnante » se voient privés de la possibilité de percevoir des prestations familiales à l’exception de ceux dont le/la conjoint(e) réside en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « passeport-talent (famille) ». L’absence de prise en compte par les textes de l’hypothèse des enfants entrés en France par la procédure de « famille accompagnante » est constitutive, d’une part, d’une atteinte aux droits des intéressés en qualité d’usagers d’un service public et, d’autre part, d’une discrimination à l’égard de ceux d’entre eux qui ne sont pas mariés ou dont le/la conjoint(e) ne réside pas en France sous couvert d’un titre de séjour « passeport talent (famille) ». Le Défenseur des droits prend acte du réexamen favorable de la situation individuelle portée à sa connaissance, à la suite de son intervention. |
Recommandation de réforme : | Au regard des lacunes constatées dans les textes applicables, il recommande à la ministre des Solidarités et de la Santé de procéder à la modification de l’article L.512-2 du code de la Sécurité sociale afin d’ajouter l’ensemble des titulaires des titres de séjour ouvrant droit à la procédure dérogatoire de « famille accompagnante » à la liste des étrangers dispensés de la production du certificat médical OFII. |
NOR : | DFDT1700260S |
Nombre de mesures : | 1 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Suivi des réformes : |
La ministre de la santé et des solidarités n'a pas donné suite aux recommandations du Défenseur des droits. En revanche, par courrier du 19 décembre 2017, la Directrice de la sécurité sociale auprès du Ministère des Solidarités et de la Santé (DSS) a indiqué que les différences procédurales existant entre les titulaires d’un titre « passeport talent » et les titulaires d’un titre « passeport talent – chercheur » et « passeport talent famille » ne justifient pas la différence constatée s’agissant des droits aux prestations familiales. Elle en conclu qu’il est opportun, conformément aux recommandations du Défenseur des droits, d’envisager une modification des article L.512-2 et D.512-2 du CSS afin de couvrir expressément les cas d’enfants de titulaire d’un titre « passeport talent » toutes catégories confondues. Par une lettre-instruction du 6 juillet 2018 adressée au directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la DSS a indiqué que sans attendre la publication du décret visant à régler cette difficulté, le visa de long séjour délivré dans le cadre de la procédure de « famille accompagnante », à l’enfant du titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport-talent » ou « salarié détaché ICT », permet l’ouverture de droits aux prestations familiales. |
Documents numériques (1)
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