
Document public
Titre : | Décision 2017-161 du 2 novembre 2017 relative à un refus de la prime à la naissance |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-161 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de versement de la prime à la naissance de la prestation d’accueil du jeune enfant.
La CAF a retenu que la condition de ressources n’était pas remplie, estimant que, pour étudier le droit à la prime à la naissance, il convenait de se placer au 1er jour du mois civil suivant le 5ème mois de grossesse. Si la situation de la famille reste étudiée au 1er jour du 6ème mois de grossesse, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du CSS, il n’en demeure pas moins que c’est à la période de paiement, qui a été modifiée par le décret n° 2014-1714 du 30 décembre 2014, qu’il convient désormais de se référer pour déterminer l’année civile de référence. En effet, l’article R. 532-3 du CSS prévoit que « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement ». La période de paiement de la prime à la naissance est précisée à l’article D. 531-2 II du CSS qui dispose que « La prime à la naissance est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse ». Dès lors, le refus d’étudier le droit à la prime à la naissance de l’intéressée en fonction des ressources perçues par le foyer au cours de l’avant-dernière année précédant la période de paiement constitue une atteinte au droit d’un usager d’un service public. Le Défenseur des droits a donc décidé de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été saisi par l’intéressée. |
NOR : | DFDR1700161S |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 16 janvier 2018, rendu en dernier ressort, le tribunal a décidé que l’intéressée était bien fondée à prétendre au versement de la prime à la naissance et a condamné la CAF à lui régler la somme correspondante, assortie des intérêts au taux légal. Le tribunal a notamment retenu que les dispositions sur lesquelles la CAF se fondait se référaient à la situation de la famille uniquement en ce qui concerne la question de l’éventuelle majoration du plafond de ressources au regard duquel la condition de ressources devait être examinée. Le tribunal a ajouté que ces dispositions n’avaient donc pas directement trait à la date qu’il convenait de retenir afin de vérifier si la condition de ressources était remplie ou non, celle-ci devant être examinée au regard des seules règles définies par l’article R. 532-1 du CSS. |
Documents numériques (1)
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