Document public
Titre : | Arrêt relatif à une restriction temporaire à la liberté de choisir sa résidence : Garib c. Pays-Bas |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 43494/06 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Géographie] Pays-Bas |
Résumé : |
Dans cette affaire, une bénéficiaire de l'aide sociale se plaignait de restrictions de résidence imposées dans un quartier urbain de Rotterdam caractérisé par un fort taux de chômage, arguant que ces restrictions l'auraient empêchée de choisir librement son lieu de habitation. Dans des quartiers classés, la législation en question conditionnait l'emménagement dans un nouveau logement à l'obtention d'une autorisation de résidence pour laquelle la requérante ne réunissait pas les conditions requises puisqu'elle ne percevait pas de revenus du travail et qu'immédiatement avant le dépôt de sa demande, elle n'avait pas vécu pendant au moins six années dans le région métropolitaine de Rotterdam.
Dans son arrêt de chambre du 23 février 2016, la CEDH a dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 2 du Protocole n°4 (liberté de circulation et droit de choisir librement sa résidence) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Grande chambre de la Cour arrive à la même conclusion. Elle prend en considération le fait que la législation en question prévoyait un certain nombre de garanties, et notamment l'obligation faite aux autorités locales de veiller à ce qu'un parc de logements suffisant demeure disponible localement pour les personnes ne pouvant prétendre à une autorisation de résidence, l'existence d'un système de contrôle périodique par le ministère compétent et par le Parlement ainsi que des voies de droit adéquates. La requérante a trouvé un logement dans une autre commune. Elle n'a aucunement laissé entendre que ce logement ne répondait pas à ses besoins ou était d'une manière ou d'une autre moins pratique pour elle que celui qu'elle avait espéré occuper dans le quartier urbain de Rotterdam. La Cour conclut donc que le refus d'une autorisation de résidence qui lui aurait permis d'emménager dans le logement de son choix n'a pas eu de conséquences s'assimilant à une épreuve disproportionnée. Quant au nouveau grief introduit par la requérante sur le terrain de l'article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention, il ne peut être pris en compte par la Cour puisqu'il a été énoncé pour la première fois devant la Grande chambre. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178633 |