Document public
Titre : | Arrêt relatif aux règles du permis de conduire. I c. Amtsgericht Kehl (tribunal de district de Kehl, Allemagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑195/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Permis de conduire [Mots-clés] Ressortissant UE |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre I, domicilié en France, pour avoir conduit un véhicule automobile sur le territoire allemand en l’absence d’un droit de conduire.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dit pour droit : que " L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, ainsi que les articles 18, 21, 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas : - à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle cet État membre peut refuser de reconnaître un certificat délivré dans un autre État membre, attestant l’existence d’un droit de conduire de son titulaire, lorsque ce certificat ne remplit pas les exigences du modèle de permis de conduire prévu par cette directive, même dans l’hypothèse où les conditions imposées par cette directive pour la délivrance d’un permis de conduire sont remplies par le titulaire dudit certificat. - à ce qu’un État membre impose une sanction à une personne qui, bien qu’ayant satisfait aux conditions de délivrance d’un permis de conduire prévues par cette directive, conduit un véhicule à moteur sur son territoire sans disposer d’un permis de conduire conforme aux exigences du modèle de permis de conduire prévu par ladite directive et qui, dans l’attente de la délivrance d’un tel permis de conduire par un autre État membre, peut uniquement prouver l’existence de son droit de conduire acquis dans ledit autre État membre par un certificat temporaire délivré par celui-ci, à condition que cette sanction ne soit pas disproportionnée par rapport à la gravité des faits en cause. Il appartient à cet égard à la juridiction de renvoi de prendre en compte, dans le cadre de son appréciation de la gravité de l’infraction commise par la personne concernée et de la sévérité de la sanction à lui infliger, en tant qu’éventuelle circonstance atténuante, le fait que la personne concernée a obtenu le droit de conduire dans un autre État membre, attesté par l’existence d’un certificat délivré par ledit autre État membre et qui sera en principe échangé avant son expiration, sur demande de la personne concernée, contre un permis de conduire conforme aux exigences du modèle de permis de conduire prévu par la directive 2006/126. Cette juridiction doit également examiner, dans le contexte de son analyse, quel danger réel pour la sécurité routière présentait la personne concernée sur son territoire." |
ECLI : | EU:C:2017:815 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196121&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |