Document public
Titre : | Jugement relatif à l'indemnisation d'un fonctionnaire n'ayant obtenu sa réintégration à la suite d’une disponibilité qu’au bout de quinze ans. |
Accompagne : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Strasbourg, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1501953 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Commune [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Disponibilité [Mots-clés] Réintégration de poste [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Emploi public |
Résumé : |
Le requérant a été recruté par une commune le 1er janvier 1983, titularisé l'année suivante comme ouvrier professionnel et intégré le 1er juin 1988 dans le cadre d'emploi des agents techniques territoriaux. Sur sa demande, il a été placé en disponibilité pour convenance personnelle du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1998. Ce dernier a formulé une demande de réintégration le 28 octobre 1998, puis au moins quatre fois sans succès. Il a donc été maintenu en disponibilité en l'absence de poste disponible.
À la suite de l’intervention du Défenseur des droits, le fonctionnaire a été réintégré dans un emploi de son grade le 1er mai 2014. Le requérant demande l'indemnisation par la commune du préjudice subi à la suite de son maintien en position de disponibilité entre le 1er janvier 1999 et le 1er mai 2014. Le juge décide, premièrement, que si la commune n'a pas proposé, à tort, l'ensemble des postes disponibles dans le cadre d'emploi auquel le requérant appartenait, ce dernier s'est manifesté de manière sporadique au cours de la période considérée ; la faute de la commune doit par conséquent être atténuée du quart de sa responsabilité. Deuxièmement, la décision du 3 octobre 2008 n'ayant pas été notifiée à l'intéressé, la commune n'est donc pas fondée à opposer la prescription quadriennale aux créances. Troisièmement, le préjudice de carrière n'est pas établit puisque le requérant a bien été réintégré au grade d'adjoint technique de 1ère classe ; en outre, les préjudices de perte de salaires et de perte de droits à pension ne sont pas établis car le requérant ne produit aucun document relatif à ses revenus pendant la période en cause. En revanche, le préjudice moral est établit et la commune devra verser 3 000 euros à ce titre. Le tribunal condamne également la commune à verser 1 500 euros au titre des frais exposés. |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 4500 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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