
Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que l'inexistence de traitements psychologiques appropriés dans le pays d'origine d'une personne qui a été torturée ne suffit pas pour lui permettre de revendiquer la protection subsidiaire : MP c. Secretary of State for the Home Departement (Royaume-Uni) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-353/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Royaume-Uni [Géographie] Sri Lanka [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne |
Mots-clés: | Protection subsidiaire |
Résumé : |
Un ressortissant sri-lankais est arrivé au Royaume-Uni en janvier 2005 en tant qu'étudiant. En 2009, il a présenté une demande d'asile en y incluant, le cas échéant, une demande de protection subsidiaire. Dans cette demande, l'intéressé faisait valoir qu'il avait été détenu et torturé par les forces de sécurité sri-lankaises et qu'il risquait de subir à nouveau de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka. Les autorités britanniques ont rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas établi qu'il serait de nouveau menacé en cas de retour dans son pays d'origine.
L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal en apportant des preuves médicales attestant d'un syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'une dépression. Le tribunal a partiellement rejeté son recours au motif qu'il n'était pas établit qu'il était toujours menacé dans son pays mais a considéré qu'en cas de retour l'intéressé ne pourrait bénéficier des soins appropriés à la prise en charge de sa pathologie psychologique. Saisie en appel, la Cour suprême du Royaume-Uni demande à la Cour de justice si un ressortissant non UE peut bénéficier de la protection subsidiaire au motif que ses pathologies psychologiques ne pourront être adéquatement prises en charge par le système de santé de ce pays. L'avocat général considère que les termes de la directive 2004/83/CE ne permettent l'octroi de la protection subsidiaire qu'en cas de risque d'atteintes graves résultant d'actes de tortures ou de traitements inhumains qui seraient infligés à un demandeur en cas de retour de ce dernier dans son pays d’origine. En outre, le risque de détérioration de l'état de santé du demandeur du simple fait de l'inexistence de traitements appropriés dans son pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Selon l'avocat général, chaque État membre conserve le pouvoir discrétionnaire d'octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. |
ECLI : | EU:C:2017:795 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195901&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1000332 |