Document public
Titre : | Requête relative à des carences dans le contrôle du placement d'une jeune fille en famille d'acueil ayant rendu possible des violences sexuelles : Fouquet c. France. |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 59227/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Famille d'accueil [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Secte [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Département [Mots-clés] Responsabilité administrative [Mots-clés] Témoin de Jéhovah [Géographie] France |
Résumé : |
La requérante est une ressortissante française née en 1971.
Par une ordonnance du juge des enfants du 22 novembre 1976, alors âgée de cinq ans, elle fut placée auprès du service de l’aide sociale à l’enfance et, à partir du 14 décembre 1976, confiée à une famille d’accueil composée d'une assistante maternelle agréée et de son époux M.B.. Ils s’engagèrent auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, par un contrat du 1er janvier 1981, à mettre en œuvre à l’égard de la requérante « les moyens propres à atteindre les objectifs assignés par le service d’aide sociale à l’enfance » et à respecter les opinions politiques, philosophiques ou religieuses de la requérante, comme celles de sa famille d’origine. La requérante, issue d’une famille de confession musulmane, fut toutefois élevée dans la foi pratiquée par sa famille d’accueil, membre des Témoins de Jéhovah, ce qui n’avait pas été porté à la connaissance des services sociaux. Peu de temps après son arrivée au sein de cette famille, la requérante, qui ne disposait pas encore d’une chambre et dormait sur un lit d’appoint dans le salon, fut victime d’un viol de la part de M.B. qui lui imposa une fellation. Puis il lui fit subir des agressions sexuelles répétées consistant à lui exhiber son sexe, notamment une fois en érection. Introduite devant la Cour le 3 septembre 2012, la requête a été communiquée le 2 octobre 2017. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir subi, pendant la durée de son placement, un viol et, de manière répétée, des agressions sexuelles au sein de sa famille d’accueil, laquelle était placée sous le contrôle des services sociaux. Elle soutient que l’État, par sa carence dans le contrôle de son placement, a rendu possibles une atteinte à son intégrité physique et l’administration d’un traitement inhumain et dégradant. Invoquant les articles 8 et 9 de la Convention, elle se plaint d’avoir été contrainte de se convertir à la religion de sa famille d’accueil, membre des Témoins de Jéhovah, alors qu’elle était de confession musulmane. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, elle se plaint de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de faire valoir ses prétentions devant les juridictions administratives. Elle fait valoir, d’une part, que le Conseil d’État a refusé d’analyser ses moyens de cassation lorsqu’il a déclaré son pourvoi non-admis sans motiver sa décision du 9 mars 2012. Elle soutient, d’autre part, que les juridictions administratives ont fait une application incorrecte de la loi du 31 décembre 1968 en considérant que son action en responsabilité dirigée contre le département était prescrite. Selon elle, c’est à tort que le point de départ de la prescription quadriennale a été fixé à l’été 1994 puisqu’à cette date, elle demeurait sous l’emprise sectaire des Témoins de Jéhovah, comme en témoigne le fait qu’elle a dénoncé les abus sexuels dont elle avait été victime aux « Anciens », plutôt qu’aux autorités judiciaires. Elle estime, en outre, que sa demande du 16 novembre 1998 auprès de la direction départementale de l’aide sociale à l’enfance a constitué un acte interruptif de la prescription, au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, puisque sa demande était relative au fait générateur et à l’existence de sa créance sur l’État ou sur le département. Questions aux parties : 1. La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants au sein de sa famille d’accueil ? Dans l’affirmative, les autorités internes ont-elles satisfait à leur obligation positive de la protéger contre ces traitements ? 2. Y-a-t-il eu atteinte à la liberté de religion de la requérante, au sens de l’article 9 § 1 de la convention ? Dans l’affirmative, les autorités internes ont-elles satisfait à leur obligation positive de protéger la requérante d’une conversion religieuse forcée ? 3. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 3 et 9 ? 4. Le Gouvernement est invité à décrire le contrôle réalisé par les services de l’aide sociale à l’enfance du suivi du placement de la requérante et à fournir tous documents relatifs à ce contrôle. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Enfants en difficulté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-178249 |