
Document public
Titre : | Décision relative au suicide d'un détenu handicapé mental : Ouafi c.France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 42571/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Suicide [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Géographie] France |
Résumé : |
L'affaire concerne le suicide d'un détenu atteint des troubles mentaux. La famille de la victime a réclamé en vain devant le juge l'indemnisation du préjudice causé par le décès de leur proche dont elle imputait la responsabilité à l'administration pénitentiaire.
Les juges ont notamment estimé que rien ne permettait de déceler une intention suicidaire chez l'intéressé, que l'administration pénitentiaire avait en l'espèce pris les mesures de surveillance nécessaires et assuré le suivi que commandait son état et qu’elle n’avait par suite commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Invoquant l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, le requérant, père de la victime, se plaint devant la CEDH du manquement des autorités françaises à leur obligation de protéger la vie de son fils. Il estime que celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il y avait un risque réel et immédiat de suicide et qu'elles n'ont pas mis en œuvre les mesures raisonnablement attendues pour prévenir ce dernier. La Cour estime qu’aucune apparence de violation de l’obligation positive de protéger le droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention ne peut être décelée et que cette partie du grief doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Le requérant invoque également l'article 3 de la Convention en faisant valoir que le maintien de son fils en détention, malgré ses troubles psychiatriques, s'apparentait à un traitement inhumain et dégradant. La Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, déclare la requête irrecevable. |
ECLI : | CE:ECHR:2017:0926DEC004257114 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-178290 |