Document public
Titre : | Arrêt relatif à la faute commise par l’administration qui n’avait pas permis à un travailleur handicapé d’accomplir le stage préalable à la pérennisation de son emploi qui lui était réglementairement imposé |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16LY00624 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Stage [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Travailleur handicapé |
Résumé : |
En septembre 2010, le contrat d’un an de la requérante, recrutée par un rectorat en qualité de maître délégué de l’enseignement privé, a été reconduit pour une durée d’un an.
Se prévalant de sa qualité de travailleur handicapé, l’intéressé a sollicité, en avril 2011, le bénéfice des dispositions du décret du 25 août 1995. Par un contrat d’enseignement provisoire en date du 14 décembre 2011, conclu sur le fondement des dispositions de l’article R. 914-33 du code de l’éducation, le rectorat l’a employé en qualité de contractuelle à titre provisoire pour une durée d’un an et son stage a été renouvelé en septembre 2012 alors qu’elle est en arrêt maladie depuis février 2011. Le tribunal administratif a rejeté la demande de l’intéressée, qui s’estime victime de discrimination, tendant à condamner l’Etat à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture de son engagement à durée indéterminée. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations en appel. La cour administrative d’appel considère que les dispositions du code de l’éducation applicables à l’intéressé, si elles prévoyaient la possibilité de conclure avec elle un « contrat définitif » ne permettaient en tout état de cause pars de la titulariser, dès lorsqu’elle n’exerçait pas dans l’enseignement public. La cour considère que la conclusion d’un contrat définitif ne pouvait intervenir qu’après une période probatoire de formation. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée a pu suivre une telle formation ou en a été expressément dispensée. Dès lors, en ne concluant pas avec elle un contrat définitif, le recteur n’a pas méconnu les dispositions applicables ni, en tout état de cause, mis fin de façon abusive à son statut de professeur titulaire. La cour ajoute que les erreurs matérielles que l’administration a pu commettre, notamment en mentionnant sur ses bulletins de salaire qu’elle avait un contrat définitif, hypothèse contredite par la réalité des liens l’unissant à son employeur, ne sauraient constituer des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat. En revanche, la cour souligne que l’intéressée n’a pas pu, en raison de son arrêt maladie, accomplir le stage qui lui était réglementairement imposé par les dispositions du décret de 1995 et sur le fondement desquelles l’administration avait contracté avec elle. Ainsi, en ne permettant pas à l’intéressée, à l’issue de ses congés de longue maladie, d’accomplir effectivement le stage qui seul lui aurait permis d’obtenir un contrat définitif, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute relève de la même cause juridique que celle tenant au non-renouvellement fautif de son contrat. Quant à l’indemnisation des préjudices, la cour considère qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble des préjudices dont l’intéressée demande réparation, et qui sont principalement en lien avec la grave affection dont elle a été atteinte, présent pour le montant qu’elle allègue un lien direct et certain avec la faute de l’administration, et qui n’a trait qu’à la privation de la possibilité d’accomplir une période probatoire complète avant une éventuelle pérennisation de ses fonctions. L’État doit verser à l’intéressée une somme de 15.000 € pour les seuls chefs de préjudice qui présentent un lien direct de causalité avec cette faute. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000035803581 |
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