Document public
Titre : | Jugement relatif à la rupture du stage préalable à la pérennisation dans l’emploi public d’un travailleur handicapé |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1402086 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Stage [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
En septembre 2010, le contrat d’un an de la requérante, recrutée par un rectorat en qualité de maître délégué de l’enseignement privé, a été reconduit pour une durée d’un an.
Se prévalant de sa qualité de travailleur handicapé, l’intéressé a sollicité, en avril 2011, le bénéfice des dispositions du décret du 25 août 1995 pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 sur l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Par un contrat d’enseignement provisoire en date du 14 décembre 2011, conclu sur le fondement des dispositions de l’article R. 914-33 du code de l’éducation, le rectorat l’a employé en qualité de contractuelle à titre provisoire pour une durée d’un an puis, en septembre 2012, son stage a été renouvelé pour une durée d’un an. Le tribunal administratif rejette la demande de l’intéressée tendant à condamner l’Etat à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture de son engagement à durée indéterminée. Le tribunal note que l’intéressée a été employée en qualité de contractuelle à titre provisoire alors qu’elle était en congé maladie et qu’il y a eu un renouvellement de son contrat en septembre 2012, alors qu’elle était toujours en congé maladie. Le juge estime qu’il ne résulte pas de l’instruction que, comme l’affirme l’intéressée, sans apporter aucun élément probant au soutient de cette affirmation, l’engagement, au demeurant irrégulier, aurait été pris de la dispenser d’effecteur une période probatoire et de la titulariser dès la signature de son contrat. Ainsi, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle était professeure titulaire et qu’il aurait été mis fin de façon abusive à son statut de professeur titulaire. En outre, il résulte de l’instruction que le contrat d’enseignement provisoire conclu en décembre 2011 entre l’intéressée et le rectorat n’a, alors même qu’il comportait une date d’effet au 1er septembre 2011, en raison de la maladie de l’intéressée, qui n’a jamais repris des fonctions depuis février 2011, connu aucun commencement d’exécution. Par conséquent, en refusant de titulariser l’intéressée à compter du 1er septembre 2013, le recteur n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État. |
Documents numériques (1)
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