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Titre : | Arrêt relatif aux conditions auxquelles un organisme privé peut être considéré comme une émanation de l'Etat en matière de responsabilité pour défaut de transposition correcte d'une directive : Farrell c. Whitty, The Minister for Environment, Motor Insurers' Bureau of Ireland |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur ; Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-413/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Applicabilité directe [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Circulation routière [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] Irlande |
Résumé : |
L’affaire porte sur les conditions auxquelles un organisme privé peut être considéré comme une émanation de l’État en matière de responsabilité pour défaut de transposition correcte d’une directive.
En l’espèce, il s’agit de savoir si l’organisme irlandais ayant la compétence exclusive pour l’indemnisation des demandeurs blessés dans des accidents de la circulation routière lorsque le conducteur responsable n’est pas assuré ou ne peut être identifié, est ou non considéré comme une « émanation de l’État » au sens du critère établi dans l’arrêt de la CJUE du 12 juillet 1990 (arrêt « Foster »). La CJUE considère que l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'UE doit être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas, en soi, qu’une entité qui ne remplit pas toutes les caractéristiques énoncées au point 20 de l’arrêt Foster, lues en combinaison avec celles figurant au point 18 du même arrêt, puisse se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir un effet direct. Un organisme de droit privé qui s’est vu confier par un État membre une mission d’intérêt public, telle que celle inhérente à l’obligation imposée aux États membres par la directive du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et qui, à cette fin, détient, en vertu de la loi, des pouvoirs exorbitants, tels que le pouvoir d’imposer aux assureurs exerçant une activité d’assurance automobile sur le territoire de l’État membre concerné qu’ils s’affilient à lui et le financent, peut se voir opposer des dispositions d’une directive susceptibles de revêtir un effet direct. |
ECLI : | EU:C:2017:745 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195361&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=620430 |