Document public
Titre : | Jugement relatif au gel de la note chiffrée d’une éducatrice, employée par un centre hospitalier, en raison de son absence pour congé maternité |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nîmes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1500437 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Grossesse |
Résumé : |
Educatrice spécialisée au centre hospitalier, la requérante demande l’annulation de la décision par laquelle son employeur lui a attribué puis maintenu sa note annuelle au titre de l’année 2014 après son congé maternité.
Elle soutient qu’elle a droit à une note supérieure compte tenu de ses bonnes appréciations dans sa manière de servir et des motifs discriminatoires, liés à des congés de maternité et congés pathologiques, exposés par le centre hospitalier pour justifier le maintien de la note attribuée. L’intéressée soutient qu’elle est victime d’une double pénalité : la première incombe au calcul de la prime de service par l’application du 1/140ème par jour d’absence conformément à l’arrêté de 1967 et la seconde étant conséquente à l’application du protocole de notation du centre hospitalier selon lequel la note de l’agent doit être maintenue en cas d’absentéisme égale ou supérieur à 6 mois (sauf en cas de maladie professionnelle ou d’incident de travail). Le Défenseur des droits fait valoir que la décision de maintenir la note chiffrée de la requérante lui paraît illégale en ce qu’elle est fondée sur une disposition du protocole de notation qui même dépourvu de valeur réglementaire, doit être écartée en ce qu’elle ne repose pas sur les mérites professionnels de l’agent et constitue une discrimination à l’égard des femmes. Le tribunal administratif rejette la requête. Il considère que la notation d’un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible. Il note que la requérante ne critique pas l’appréciation générale de sa notation mais seulement la note chiffrée. Ensuite, le juge considère que l’avis émis par les commissions administratives paritaires ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Enfin, la requérante ne justifie pas avoir formulé une demande préalable d’indemnisation auprès du centre hospitalier en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la différence de prime de service et de salaire consécutif à la retenue de ses jours pour absence pour congés pathologiques et de grossesse. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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