Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-044 du 17 mai 2017 relatif au refus de délivrance d’un récépissé au moment du renouvellement d’un titre de séjour pour soins. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 17/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-044 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Récépissé [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) |
Texte : |
Nature des faits :
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de délivrance de récépissé que la préfecture du Haut-Rhin a opposé à une réclamante lors du renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » prévu par l’article L.313-11 11° du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile (CESEDA). La réclamante avait obtenu son premier titre de séjour pour soins le 11 avril 2005. Elle avait rendez-vous le 13 mars 2017 à la Préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 10 avril 2017. Toutefois, conformément à la nouvelle procédure mise en place pour les étrangers qui sollicitent un titre de séjour pour raisons médicales, les services de la préfecture ont refusé de lui délivrer un récépissé et lui ont remis une attestation de dépôt de dossier. Intervention du Défenseur des droits : Par courrier du 6 avril 2017, les services du défenseur des droits ont sollicité de la Préfecture du Haut-Rhin qu’elle délivre un récépissé à la réclamante. Dans ce courrier, le Défenseur des droits a affirmé qu’il était conscient que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-274, les étrangers qui sollicitent une première demande ou le renouvellement de leur titre de séjour pour soins n’obtiennent pas de récépissé. Néanmoins, il a rappelé à la préfecture mise en cause que cette délivrance de récépissé lors du renouvellement du titre de séjour s’impose à l’administration en vertu d’une obligation réglementaire. En effet, l’article R.311-4 du CESEDA prévoit qu’« Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. » Il a fait remarquer à la préfecture que son site internet ne semble pas mentionner la nouvelle procédure relative aux étrangers malades et qu’aucune information explicite ne parait les inviter à faire des démarches de renouvellement de manière anticipée. Enfin, le Défenseur des droits a pointé que des préfectures ont pris conscience de cette situation problématique et délivrent désormais des récépissés aux étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre pour soins. A ce titre, il a cité de nombreux exemples illustrant le fait que des dérogations à cette nouvelle procédure de non délivrance de récépissés au moment du renouvellement peuvent être apportées par les services préfectoraux lorsque la situation de l’étranger l’exige. De surcroit, il a mentionné que les interruptions du droit au séjour résultant de l’absence de délivrance de récépissés emportent des ruptures de droit à prestations sociales particulièrement préjudiciables aux intéressés. En l’espèce, la réclamante est en France en situation régulière depuis 2005 et en tant que retraité, elle est destinataire de l’ASPA. Dès lors, du fait de la non obtention d’un récépissé ou d’une nouvelle carte de séjour, elle ne peut plus percevoir cette prestation et se retrouve dans une situation d’extrême précarité. Conclusions : Par courrier du 3 mai 2017, les services de la préfecture ont informé le Défenseur des droits qu’ils ont décidé d’admettre au séjour pour raisons humanitaires la réclamante en application de l’article L.313-14 du CESEDA. Au vu de la particularité du dossier et notamment de l’ancienneté sur le territoire français de la réclamante et de la circonstance qu’elle bénéfice des titres de séjour pour raisons médicales depuis l’année 2005, ce changement de motif de son droit au séjour lui permettra de bénéficier rapidement d’une nouvelle carte sans attendre que l’avis médical soit rendu par le médecin de l’OFII, conformément aux nouvelles dispositions s’appliquant aux étrangers qui sollicitent le renouvellement de leur titre de séjour pour soins. Quand bien même une solution semble avoir été apportée à la situation individuelle de la réclamante, la préfecture concernée considère qu’il n’y a pas de contradictions entre les nouveaux articles R.313-22 et R.313-23 du CESEDA et l’article R.311-4 du même code. La préfecture justifie sa position par le fait que le dossier est considéré comme recevable et complet seulement à partir du moment où l’OFII dispose de tous les éléments médicaux permettant au collège de médecin de prononcer un avis. De surcroit, la préfecture verse au courrier une ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg aux fins de contrecarrer l’analyse juridique du Défenseur des droits. En effet, le Défenseur des droits dans son courrier adressé à la préfecture avait joint des ordonnances des tribunaux administratifs de Poitiers et de Montreuil venant enjoindre aux préfectures la délivrance de récépissés. Or, dans l’ordonnance versée au courrier par les services de la préfecture, le tribunal administratif de Strasbourg refuse d’ordonner la délivrance d’un récépissé à l’étranger en considérant qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de récépissés. La jurisprudence est sur ce point encore en construction. |