Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-050 du 29 mai 2017 relatif à un refus de délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français à une nigériane dans l’impossibilité de présenter un passeport en cours de validité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 29/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-050 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Préfecture [Géographie] Nigeria |
Texte : |
Nature des faits :
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés que rencontrait une mère d’enfant français pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). La réclamante avait perdu son passeport au cours de l’année 2013 et ne disposait que d’une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires nigérianes. Or, lors de sa convocation à la préfecture en mars 2016, les services de cette dernière ont exigé de la réclamante la présentation d’un passeport ou à défaut d’une attestation d’identité afin d’enregistrer sa demande. Intervention du Défenseur des droits : Par courrier du 15 décembre 2016, les services du Défenseur des droits ont sollicité de la préfecture un réexamen de la situation de la réclamante afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. A cet égard, le Défenseur des droits a rappelé que l’étranger qui sollicite un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 6° est dispensé de l’exigence de produire un visa rendant la présentation du passeport obligatoire. En effet, les exceptions à l’entrée régulière en France sous couvert d’un visa de long séjour sont explicitement fixées par l’article R.313-2 du CESEDA et concernent notamment les parents d’un enfant français qui prouvent subvenir à son entretien et à son éducation. Aussi, le Défenseur des droits a relevé que dans la mesure où la réclamante dispose, pour prouver son état civil, d’une attestation de nationalité délivrée par l’Ambassade de la République fédérale du Nigéria en France, la présentation de son passeport ou d’une attestation d’identité ne semblait pas pouvoir conditionner l’enregistrement de sa demande. A la suite de ce courrier, les services de la préfecture ont admis que, lors du dépôt de la demande de titre de séjour, le défaut de passeport peut être compensé par la présentation d’une attestation consulaire. Ils ont toutefois considéré que la délivrance d’une première carte de séjour restait, quant à elle, conditionnée à la production d’un document de voyage en cours de validité. La préfecture a précisé qu’elle avait néanmoins procédé à une demande d’authentification de l’attestation de nationalité présentée par la réclamante. Le Défenseur des droits a dès lors adressé une note récapitulative le 22 février 2017 appelant l’attention de la préfecture sur plusieurs points de droit. D’une part, le Défenseur des droits a relevé que les services de la préfecture invoquaient à l’appui de leur refus la circulaire du 5 janvier 2012 relative aux conditions de délivrance et de durée de validité des récépissés et des titres de séjour et notamment son article 2.3 prévoyant que « l’absence de document de voyage peut être un motif de refus de délivrance de titre de séjour, sauf circonstances exceptionnelles liées à la situation spécifique de l’étranger ». Or, selon le Défenseur des droits, cette circulaire opère une interprétation restrictive de l’article L.313-1 du CESEDA, voire contraire à la lettre de cet article en ajoutant une condition non prévue par les dispositions du CESEDA. D’autre part, le Défenseur des droits a pointé la particularité de la situation de la réclamante justifiant la délivrance d’un titre de séjour. La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à la réclamante est en effet contraire à l’intérêt de son fils car elle implique soit de priver l’enfant de sa mère, soit de lui imposer, alors qu’il est français, de quitter son père et le pays dont il a la nationalité. Enfin, il a été rappelé aux services de la préfecture que le Défenseur des droits pourrait conclure que ce refus de délivrance de titre de séjour est contraire aux stipulations des articles 3.1 et 9.1 de la CIDE ainsi qu’à l’article 8 de la CEDH. Conclusions : Par courrier du 15 mai 2017, le Préfet a informé le Défenseur des droits qu’il avait accepté de s’écarter de l’application restrictive de la circulaire susvisée. En effet, il a décidé de délivrer un titre de séjour à la réclamante quand bien même elle ne présentait pas de passeport en cours de validité mais une attestation de nationalité. |