Document public
Titre : | Décision 2017-253 du 28 septembre 2017 relative au bénéfice du dispositif de départ anticipé au titre des carrières longues pour des fonctionnaires ayant cumulé, dans leur carrière, plus de quatre trimestres d’activité en congé maladie. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-253 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Réforme non satisfaite [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière longue [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations relatives au bénéfice du dispositif de départ anticipé au titre des carrières longues, pour des fonctionnaires ayant cumulé, dans leur carrière, plus de quatre trimestres d’activité en congé maladie.
L’article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) précise que, dans le cadre du dispositif de départ anticipé au titre des carrières longues, sont réputées avoir donné lieu à cotisation, les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. Certains ont toutefois été contraints, pour des raisons de santé, et après avis des instances médicales statutaires, d’interrompre leur activité sur des périodes plus élevées. Les agents concernés ne peuvent donc prétendre à départ anticipé au titre des carrières longues. La limitation du nombre de trimestres pris en compte, et l’éviction incidente du dispositif, des fonctionnaires ayant été réglementairement placés en congé maladie, semble reposer sur le régime juridique adopté pour les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale. L’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale conditionne en effet le départ anticipé des salariés affiliés au régime général au titre des carrières longues, à un nombre de trimestre déterminé et limite à quatre, le nombre de trimestres « réputés cotisés ». Ce dispositif paraît être justifié, auprès du régime général, en raison du caractère du revenu de remplacement perçu par un tel agent, qui, placé en position de congé maladie, perçoit des indemnités journalières sur lesquelles aucun précompte au titre de l’assurance vieillesse n’est effectué. Il n’en va toutefois pas de même pour les fonctionnaires qui, placés en position de congé maladie, continuent à bénéficier de leur traitement, alors précompté au titre de l’assurance vieillesse du régime spécial de la sécurité sociale. La limitation du nombre de trimestres de maladie à prendre en compte dans le droit à pension anticipé au titre des carrières longues des fonctionnaires, ne parait pas, en l’état, reposer sur l’absence de précompte effectué sur leur traitement et, par là même, pourrait être considéré comme discriminatoire à raison de leur état de santé. |
Recommandation de réforme : | Le Défenseur des droits recommande donc au ministre en charge des retraites de réviser le nombre de trimestres de congé maladie à prendre en compte dans le nombre de trimestres permettant aux fonctionnaires d’ouvrir droit à pension anticipée au titre des carrières longues. |
Nombre de mesures : | 1 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Suivi des réformes : | L’administration avait fait savoir, dans le cadre de l’instruction qu’elle estimait cette analyse infondée. Elle n’a pas donné suite à la recommandation. |
Documents numériques (1)
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