Document public
Titre : | Conclusions relatives à la vérification de la crédibilité des déclarations d'un demandeur d'asile qui invoque la crainte d'être persécuté pour des raisons tenant à son orientation sexuelle : F c. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Hongrie) |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-473/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] Hongrie |
Résumé : |
En avril 2015, le requérant, un ressortissant nigérien, a déposé une demande en vue d’obtenir le statut de réfugié devant l’Office hongrois de l’immigration et de l’asile. Dès le premier entretien, il a exprimé des craintes de faire l’objet de persécutions en raison de son homosexualité s’il devait retourner dans son pays d’origine.
Dans le cadre de la procédure d’asile qui s’en est suivie, l’Office a examiné la crédibilité du demandeur au moyen de plusieurs entretiens. L’Office a ensuite également désigné un psychologue pour procéder à un examen de la personnalité de l’intéressé dont pourrait être déduite son orientation sexuelle. Le psychologue, après avoir procédé à un examen exploratoire et à un examen de la personnalité, et avoir fait passer au requérant le test du dessin d’une personne sous la pluie et les tests de Rorschach et de Szondi (ci-après, collectivement, les « tests en cause »), est arrivé à la conclusion que les résultats de l’examen ne confirmaient pas l’affirmation du requérant selon laquelle il serait homosexuel. La demande d’asile du requérant a été rejetée. Devant le tribunal hongrois, le requérant fait valoir que les tests en cause enfreignaient ses droits fondamentaux et que, en tout état de cause, lesdits tests n’étaient pas adaptés s’agissant de démontrer son orientation sexuelle. Dans le cadre de la procédure qui s’en est suivie, le tribunal a demandé à l’Institut des experts et chercheurs judiciaires d’établir un rapport d’expertise sur ces questions. Le rapport d’expertise établi par ledit institut indique que, contrairement à ce qu’a fait valoir le requérant, les tests en cause étaient adaptés s’agissant de déterminer avec un degré de certitude suffisant l’orientation sexuelle d’un individu. Le rapport indiquait également que lesdits tests n’étaient pas de nature à enfreindre la dignité humaine du requérant. Le tribunal a estimé que dès lors qu’il ne disposait pas des connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour contrôler les conclusions des experts, il ne pouvait s’écarter de ces conclusions. Il a également considéré que les tests en cause n’étaient pas des tests à caractère médical, parce que la psychologie relevait des sciences humaines, et que lesdits tests n’étaient pas semblables à ceux jugés par la CJUE comme incompatibles avec le droit de l’Union dans son arrêt du 2 décembre 2014. C’est dans ce contexte que le juge de renvoi, ayant des doutes quant à l’interprétation correcte du droit de l’Union, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour plusieurs questions préjudicielles. Il s’agit de savoir si, et dans l’affirmative, dans quelles conditions, les autorités nationales peuvent avoir recours à l’expertise d’un psychologue lorsqu’elles examinent des demandes de protection internationale fondées sur l’orientation sexuelle. L’avocat général propose à la CJUE de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 4 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2013, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, lu à la lumière de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne fait pas obstacle à l’utilisation par les autorités d’un rapport d’expertise établi par un psychologue, en particulier pour apprécier la crédibilité générale d’un demandeur de protection internationale, pour autant que : - il soit procédé à l’examen dudit demandeur avec son consentement et d’une manière qui respecte la dignité et la vie privée et familiale de ce dernier ; - l’avis soit fondé sur des méthodes, principes et notions suffisamment fiables et pertinents dans les circonstances de l’espèce et permettant d’obtenir des résultats suffisamment fiables, et - les conclusions de l’expert ne lient pas le juge national exerçant son contrôle sur la décision statuant sur la demande. |
ECLI : | EU:C:2017:739 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |