Document public
Titre : | Arrêt relatif aux mauvais traitements infligés par les agents d'escorte à un prévenu mineur : Ostrovenecs c. Lettonie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 36043/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Lettonie [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Mineur auteur d'infraction pénale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Absence d'enquête [Mots-clés] Transfert de détenu [Mots-clés] Police nationale |
Résumé : |
Mineur à l'époque de son procès pénal, le requérant se plaignait d'avoir été maltraité par des agents d’escorte afin de lui faire avouer les crimes dont il était inculpé.
Le requérant soutient que les jours des audiences, il a été insulté et agressé physiquement par des agents d'escorte dans le quartier des détenus au sous-sol du tribunal. En particulier, il aurait été contraint de faire des exercices, par exemple marcher lentement en position accroupie. Il aurait été frappé au dos et à d’autres endroits du corps, notamment à l’aide d’une matraque en caoutchouc et les agents l’auraient rabaissé et auraient menacé de le tuer ou de le mutiler s’il ne plaidait pas coupable. Le bureau de sécurité interne a ouvert une enquête interne sur ces griefs de mauvais traitements. Après avoir recueilli tant le dossier médical du requérant de la prison où il séjournait que les dépositions de 16 agents, il a refusé d’ouvrir une enquête pénale au motif qu’aucun élément n’indiquait qu’une infraction disciplinaire avait été commise. Postérieurement à cette décision et à l’annulation par le parquet d’autres refus d’ouverture d’une procédure opposé par ce même bureau, une enquête pénale a finalement été ouverte deux ans plus tard. Cependant, elle a été classée sans suite au motif que l’infraction n’était pas constituée. La CEDH conclut à la violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) tant sous son volet procédural (enquête ineffective) que matériel (mauvais traitement). La Cour considère qu'il n'est pas démontré que le recours à la force physique contre le requérant était strictement nécessaire compte tenu de son comportement, ni qu'il existait d'autres raisons justifiant l'utilisation de la force à son encontre. La Cour estime que les blessures occasionnées au requérant ont du lui causer des souffrances psychologiques et physiques, même si elles n'ont pas nécessité d'intervention médicale importante étant donné que le certificat médical avait décrit l'état de santé du requérant comme étant satisfaisant. Par ailleurs, les mauvais traitements infligés par les officiers d'escorte au requérant, alors mineur et sous leur contrôle, lui ont causé des souffrances psychologiques considérables, portant atteinte à sa dignité humaine. Dans ces conditions, les mauvais traitements subis par le requérant doivent être considérés comme étant constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177353 |