
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la décision d’éloignement du territoire espagnol pour des raisons de sécurité publique d’un citoyen italien incarcéré : E c. Subdelegación del Gobierno en Álava (Espagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-193/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Interdiction du territoire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Géographie] Espagne [Géographie] Italie |
Résumé : |
Enregistré en avril 2003 en tant que citoyen de l’Union résidant en Espagne, un ressortissant italien a fait l’objet en novembre 2013 d’une décision ordonnant son éloignement du territoire espagnol pour des raisons de sécurité publique avec interdiction de retour pendant dix ans. Cette décision a été prise aux motifs qu’il avait été condamné par trois jugements définitifs à douze années d’emprisonnement pour des infractions répétées d’abus sexuels sur mineurs, peine qu’il purgeait dans un établissement pénitentiaire.
La juridiction de renvoi considère que le comportement de l’intéressé est suffisamment grave pour être qualifié de « menace pour la sécurité publique ». Toutefois, elle doute qu’il constitue une menace réelle et actuelle dans la mesure où il est incarcéré et où il lui reste encore une longue période de condamnation à purger. La juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité de la décision d’éloignement avec l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L’article 27 de la directive prévoit que les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Le paragraphe 2 de l’article 27 dispose que les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. La CJUE répond que l’article 27, paragraphe 2, second alinéa de la directive doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’une personne est incarcérée au moment de l’adoption de la décision d’éloignement, sans perspective de libération dans un avenir proche, n’exclut pas que son comportement représente, le cas échéant, pour un intérêt fondamental de la société de l’État membre d’accueil, une menace au caractère réel et actuel. |
ECLI : | ECLI:EU:C:2017:542 |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d65de24d5c1f424590a1f5b08a29e38908.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbhn0?text=&docid=192691 |