Document public
Titre : | Règlement amiable 16-008704 du 16 décembre 2016 relatif à la rectification des mentions figurant sur le relevé d’information intégral (RII) du permis de conduire et à l'absence de notification d'une décision d'invalidation du permis de conduire. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 16/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16-008704 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Permis de conduire [Mots-clés] Retrait de point de permis de conduire [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'information [Mots-clés] Absence de réponse |
Texte : |
Nature des faits :
Monsieur X a pris connaissance du solde de points nul de son permis de conduire en consultant son relevé de points en préfecture. Il indique qu’aucune décision ministérielle 48SI ne lui a été notifiée. Monsieur X a souhaité s’inscrire dans une auto-école afin de passer de nouveau l’examen du permis de conduire, mais il lui a été indiqué que la décision ministérielle 48SI était nécessaire aux fins de validation de son inscription. L’intéressé a pris attache avec les services préfectoraux, sans toutefois parvenir à obtenir communication de la décision portant invalidation de son permis de conduire. Il a dès lors sollicité l’intervention du Défenseur des droits. Intervention du Défenseur des droits : Le Défenseur des droits a constaté qu’il ressortait des mentions du RII de Monsieur X, que bien que son capital de points soit nul, aucune décision ministérielle 48SI d’invalidation du permis de conduire n’a été enregistrée dans son fichier et ne semble lui avoir été notifiée. En outre, la dernière infraction enregistrée dans le RII de l’intéressé est devenue définitive le 13 août 2013. Or, le Conseil d’État a précisé dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (CE n°380684) : « (.) que les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées ; que, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période ». Au regard de cette jurisprudence, l’intéressé aurait dû bénéficier d'une reconstitution totale de 12 points à la date du 13 août 2016. Le Défenseur des droits a saisi son correspondant auprès du ministère de l’intérieur, aux fins de lui faire part de cette argumentation. Conclusions : A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, le permis de conduire du réclamant a été revalidé avec un solde de 12 points. |
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