
Document public
Titre : | Requête relative aux conditions de détention des migrants dans les hotspots grecs : Kaak c. Grèce |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 34215/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Rétention administrative |
Résumé : |
Les requérants, des adultes, des adolescents et des enfants, de nationalité syrienne et afghane, entrèrent irrégulièrement en Grèce, à l’île de Chios, par voie maritime, entre le 20 mars et le 15 avril 2016. Arrêtés par la police, ils furent emmenés au hotspot de VIAL, une ancienne usine d’aluminium transformée en centre d’accueil, d’identification et d’enregistrement des migrants, situé à 10 km du centre-ville de Chios. Au courant d’avril 2016, certains d’entre eux furent transférés au camp de SOUDA, un camp monté par les autorités grecques pour désengorger le hotspot de VIAL.
À la date de la présente requête, les camps de VIAL et de SOUDA n’étaient pas des camps fermés, mais les requérants affirment qu’ils sont contraints par les autorités d’y demeurer et qu’ils ont interdiction de quitter l’île de Chios, dans l’attente de la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie du 16 mars 2016, visant à lutter contre les migrations irrégulières à la suite de l’afflux massif de migrants dans l’UE. Les requérants, qui sont demandeurs d’asile, ne purent jusqu’à présent faire enregistrer leurs demandes. Certains seulement signèrent un document officiel dans lequel ils déclaraient souhaiter une telle demande. Les requérants décrivent ainsi leurs conditions de détention dans les camps de VIAL et de SOUDA et qui mettent en danger, selon eux, leur intégrité physique et psychique. Introduite le 16 juin 2016, la requête a été communiquée par la CEDH le 7 septembre 2017. Griefs : Invoquant l’article 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans les hotspots de VIAL et de SOUDA. Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, les requérants se plaignent que leur détention est arbitraire, en raison notamment des conditions de détention et du fait qu’elle est fondée sur une décision administrative non motivée. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’ont reçu aucune information sur les raisons de leur arrestation et de leur détention, ni dans leur langue maternelle, ni dans une autre langue qu’ils pouvaient comprendre. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ne pouvaient en pratique saisir aucune autorité judiciaire pour examiner la question de la légalité de leur détention. Questions aux parties : 1. Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention des requérants dans les hotspots de VIAL et de SOUDA de l’île de Chios ? 2. Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention des requérants a-t-elle été « régulière » ? 3. Les requérants ont-t-ils été informés, dans une langue qu’ils comprenaient, des raisons de leur détention, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention ? 4. L’ordre juridique grec a-t-il offert aux requérants la possibilité pratique d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de leur détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-177311 |