Document public
Titre : | Requête relative aux modalités de prise en charge d'un mineur non accompagné avant et après le démantèlement du campement de Calais : Khan c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12267/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Royaume-Uni [Géographie] Calais [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Bidonville |
Résumé : |
Né en 2004, le requérant, ressortissant afghan quitta l’Afghanistan en 2015 après la disparition de son père, afin de se rendre au Royaume-Uni. Arrivé en France en septembre 2015, il se rendit dans la lande de Calais dans l’espoir d’y trouver un moyen de passer au Royaume-Uni. Il s’installa dans une cabane, dans la zone Sud. Il put entrer en contact avec des organisations non gouvernementales, qui, en février 2016, l’assistèrent pour saisir le juge des enfants d’une demande de placement provisoire et d’une demande tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc. Le 19 février 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance désigna un administrateur ad hoc afin d’engager toute procédure utile à l’intérêt du requérant. Trois jours plus tard, le même juge ordonna que le requérant soit confié provisoirement à la direction de l’enfance et de la famille de Calais, compte tenu du démantèlement du campement qui était prévu, afin de le mettre à l'abri et permettre son regroupement avec des membres de sa famille résidant en Grande-Bretagne.
Le requérant indique que ni le département du Pas-de-Calais ni les services préfectoraux n’agirent pour sa mise à l’abri. Alors que sa cabane avait été détruite lors du démantèlement de la zone Sud de la lande, aucun hébergement ne lui fut proposé, et les structures de l’Aide Sociale à l’Enfance ne l’invitèrent pas à se rendre dans un foyer. Comme de nombreux occupants de la zone Sud de la lande, il s’installa alors dans une cabane située dans la partie Nord, où les conditions de vie étaient difficiles en raison de la promiscuité et de la dégradation des conditions d’hygiène que cela impliquait. Le requérant renvoie au rapport du Défenseur des droits publié en octobre 2015 intitulé "Exilés et droits fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais". Le démantèlement de la zone Sud de la lande débuta le 29 février 2016 et prit fin le 16 mars 2016. Au cours de la semaine du 20 mars 2016, le requérant quitta la lande et entra clandestinement en Angleterre. Il y fut pris en charge par les services britanniques de protection de l’enfance. Il vit aujourd’hui dans un foyer. Introduite devant la CEDH le 3 mars 2016, la requête a été communiquée par la Cour le 6 septembre 2017. Griefs : Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du fait que l’ordonnance du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 22 février 2016 ordonnant son placement provisoire dans les structures de l’aide sociale à l’enfance n’a pas été exécutée, et dénonce les carences des autorités françaises au regard de leur obligation de protection des mineurs isolés et des mineurs en situation de danger. Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la destruction de de son abri, constitutif de son domicile, sans préavis suffisant et sans proposition de relogement et de prise en charge alors qu’il était un mineur non accompagné. Questions aux parties : 1. Le requérant est-il fondé à soutenir qu’il y a eu en sa cause violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention à raison des modalités de sa prise en charge par les autorités françaises avant et après le démantèlement de la zone Sud de la lande de Calais, ainsi que des conséquences de ce démantèlement sur sa situation, eu égard à sa qualité de migrant mineur non-accompagné et à l’état d’extrême vulnérabilité qui en résultait ? 2. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes s’agissant du grief tiré des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation de ces dispositions à raison de la destruction de l’abri du requérant lors du démantèlement de la zone Sud de la lande de Calais ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-177310 |
Cite : |