Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-048 du 24 mai 2017 relatif à une reconstitution totale de points d’un permis de conduire dont le solde était nul en application de l’arrêt du Conseil d’Etat n°380684 du 17 février 2016 |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 24/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-048 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Permis de conduire [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Demande de pièce abusive ou répétitive |
Texte : |
Nature des faits :
Monsieur X a constaté en consultant son relevé d’information intégral en préfecture que le solde de son permis de conduire était nul. Il précise s’être inscrit dans une auto-école afin de passer de nouveau l'examen de conduite, mais qu’il lui a été indiqué que la décision ministérielle 48 SI d’invalidation du permis de conduire était nécessaire aux fins de validation de son inscription. Monsieur X précisait cependant n’avoir jamais été destinataire de cette décision ministérielle. Intervention du Défenseur des droits : Ne parvenant pas à se présenter aux épreuves du permis de conduire et son titre de conduite ayant été restitué à la préfecture, Monsieur X a saisi le Défenseur des droits. Le Défenseur des droits a pris attache avec son correspondant au service du Fichier National des Permis de Conduire (FNPC) afin de solliciter le réexamen de la situation du permis de conduire de l’intéressé. Il ressortait en effet à lecture du relevé d’information intégral du réclamant, qu’aucune décision ministérielle 48SI ne lui avait été notifiée depuis que le solde de son permis de conduire était nul. Or, le Conseil d’Etat dans un arrêt daté du 17 février 2016 (n°380684) s’est positionné de la façon suivante : «Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points " ; 4. Considérant, d'une part, que les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées ; que, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux ; qu'il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul ; que, dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision ; » Conclusions : A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, le service du FNPC a procédé aux rectifications nécessaires dans le dossier de permis de conduire de Monsieur X, lequel est valide et doté de douze points à ce jour. |
Suivi de la décision : | Règlement amiable réussi. Pas de suite attendue |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |