Document public
Titre : | Jugement relatif au non-respect des préconisations et restrictions du médecin de prévention et à l’absence de discrimination en raison du handicap ou de l’état de santé d’un fonctionnaire territorial |
Auteurs : | Tribunal administratif de Pau, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1501364 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Agent public |
Résumé : |
Recruté par une commune en décembre 2004 après une carrière dans la gendarmerie, le requérant a été titularisé en mai 2006 en qualité d’adjoint technique. Il est désormais adjoint technique territorial principal de 2ème classe. Après avoir exercé des fonctions de maçons, il a été affecté au service des espaces verts et conduisait occasionnellement des poids lourds. Dès novembre 2010, le médecin de prévention a apporté des restrictions à l’utilisation d’engins vibratoires, tel qu’un marteau-piqueur. Il a été reconnu travailleur handicapé en septembre 2012. En novembre 2013, alors qu’il conduisait un poids lourd sur un chemin de mauvais état, il a senti de vives douleurs en bas de son dos. La commune a refusé de déclarer cet accident comme imputable au service.
Le requérant demande au juge administratif d’annuler cette décision de la commune. Par ailleurs, il se plaint que la commune n’a pas pris toutes les mesures appropriées recommandées par le médecin de prévention pour lui permettre d’exercer son emploi dans des conditions préservant sa santé. Il soutient que cette situation a généré une dégradation de ses conditions de travail et a altéré son état de santé ce qui a eu pour effet de créer un environnement hostile constituant une discrimination. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le juge. Il considère que l’absence d’aménagement du poste de travail du requérant a généré une dégradation de ses conditions de travail et a altéré son état de santé ce qui a eu pour effet de créer un environnement hostile susceptible de constituer une discrimination sans qu’il soit nécessaire de démontrer une quelconque intention de la part de la commune de le discriminer. L’enquête qu’il a conduite relève que l’employeur n’apporte pas d’éléments justifiant qu’il ait mis en place les aménagements prévus par le médecin ce qui a pu conduire à l’accident reconnu imputable au service. Par ailleurs, la commune ne démontre pas qu’il lui était impossible de suivre les recommandations médicales. Enfin, le Défenseur des droits considère que le non-respect réitéré de ces recommandations est susceptible de constituer un harcèlement discriminatoire. Le tribunal administratif annule la décision de la commune refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont le requérant a été victime, en raison d’un vice de procédure tiré de l’absence de production d’un rapport écrit du médecin de prévention à la commission de réforme. Le tribunal considère que cette décision est entachée d’un vice de procédure substantiel qui constitue une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de la commune. Cependant, la demande d’indemnisation à ce titre ne peut être que rejetée, le requérant ne se prévalant d’aucun préjudice qui résulterait du défaut de communication à la commission de réforme du rapport du médecin de prévention. Ensuite, le tribunal considère que si la commune a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité en ne respectant pas, entre novembre 2010 et avril 2013, ses obligations en matière de préservation de sécurité et de santé, le requérant ne justifie pas d’un manquement volontaire et répété, de la part de la commune, visant à refuser d’aménager son poste. Par la suite, il n’établit pas l’existence d’une discrimination au sens de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008. Ainsi, et en l’absence de démonstration de l’existence d’une telle discrimination, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune a commis une faute en l’ayant discriminé en raison de son handicap ou de son état de santé. Le tribunal évalue le préjudice moral du requérant à la somme globale de 4 000 €. |
Type de préjudice indemnisé : | Moral |
Qualification préjudice : | Préjudice non connu |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 4000 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Est accompagné de : |
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