Document public
Titre : | Décision 2017-278 du 19 septembre 2017 au refus d’indemnisation d’un congé maternité opposé par une CPAM à une journaliste pigiste qui travaille pour de multiples employeurs. |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-278 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Profession discontinue |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’indemnisation d’un congé maternité opposé par une CPAM à une journaliste pigiste qui travaille pour de multiples employeurs.
Il a constaté que l’application des textes du code de la sécurité sociale instituant les conditions d’ouverture du droit à l’indemnisation du congé maternité, rendait l’accès à ce droit excessivement difficile pour les femmes journalistes rémunérées à la pige. Il a constaté également que le dispositif légal et réglementaire organisant la poursuite du maintien des droits issus des assurances sociales obligatoires bénéficiant aux chômeurs indemnisés, en cas de reprise d’une activité de leur part, n’atteignait pas son objectif à l’égard des assurés exerçant une profession discontinue. Ces insuffisances des dispositifs du droit interne privent injustement l’assurée d’une prestation sociale destinée à protéger la maternité, alors même qu’elle a été contrainte en raison de cette maternité, de cesser son activité un temps donné en application de la réglementation du travail, sans pouvoir solliciter de l’un de ses multiples employeurs le moindre avantage social. Cette situation méconnaît les droits d’un usager des services publics, et caractérise une discrimination fondée sur le sexe, interdite tant par les dispositions du droit interne que par celles issues du droit supranational. Par conséquent, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi par l’assurée. |
Suivi de la décision : | Par un jugement du 3 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, disant qu’il n’était pas tenu de répondre aux moyens du Défenseur des droits, à l’exception de ceux repris par la journaliste, a jugé que l’intéressée n’avait subi aucune discrimination et que les dispositions du droit interne étaient conformes à l’article 11 de la directive n°92/85/CEE du 19 octobre 1992. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Cite : |
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20170919_2017-278.pdf Adobe Acrobat PDF |