Document public
Titre : | Décision 2017-201 du 22 juillet 2017 relative au refus de versement des indemnités journalières de paternité à un père au motif qu'il a séjourné à l'étranger. pendant une partie de son congé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-201 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Congé de paternité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés que le réclamant rencontre avec sa caisse d’assurance maladie qui refuse de lui verser ses indemnités journalières paternité, au motif qu’il a séjourné à l’étranger pendant une partie de son congé.
Le Défenseur des droits estime que le refus par la CPAM de verser au réclamant les indemnités journalières au titre de son congé de paternité procède d’une lecture erronée du cadre législatif applicable et que priver les hommes de leurs indemnités journalières de paternité au motif qu’ils ont séjourné à l’étranger durant ce congé, pour présenter un enfant à leur famille, constitue une violation de la législation applicable portant atteinte à un droit d’un usager du service public, et une discrimination notamment à raison de l’origine et de la situation familiale. |
Suivi de la décision : | Le TASS de Nanterre a répondu par une décision défavorable en date du 7 novembre 2017 (notifiée le 23 novembre 2017) en indiquant qu’en subordonnant le service des prestations, au séjour du bénéficiaire sur le territoire national, les dispositions de l’article L.332-3 du code de la sécurité sociale n’introduisent aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale incompatible avec les dispositions combinées des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni aucune discrimination dans le respect du droit aux biens, incompatible avec les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n°1 de ladite convention. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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