Document public
Titre : | Décision 2017-224 du 25 juillet 2017 relative à une discrimination à raison des activités syndicales |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-224 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Observations sans suivi de décision [Documents internes] Rapport annuel 2017 [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de faits de discrimination qu’aurait subis une salariée à raison de ses activités syndicales.
L’instruction menée par le Défenseur des droits a permis de constater l’existence de relations conflictuelles entre l’employeur et les institutions représentatives du personnel, illustrées par quatre procédures disciplinaires à l’encontre de la réclamante postérieurement à ses mandats au sein de l’entreprise, pour des faits directement en lien avec ses activités syndicales ou pour des faits dont le lien a été relevé par l’inspection du travail et confirmé par le ministre du travail et le tribunal administratif compétent. Une dégradation de l’état de santé de la réclamante, régulièrement placée en arrêt de travail pour maladie, a également été relevée. Interrogée sur les éléments de fait apportés par la réclamante, la société mise en cause ne justifie pas par des éléments objectifs les faits de discriminations allégués. Au vu des éléments recueillis au cours de son enquête, le Défenseur des droits considère que la réclamante a fait l’objet d’une discrimination à raison de ses activités syndicales. Le Défenseur des droits recommande à la société mise en cause de se rapprocher de la réclamante afin de procéder à une juste réparation de son préjudice, et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois. À défaut d’accord et en cas de saisine du conseil de prud’hommes compétent, il présentera ses observations . |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
En l’absence de réponse de la société mise en cause concernant les suites données à la recommandation du Défenseur des droits, une lettre de relance lui a été adressée. Le directeur administratif et financier de la société a justifié du suivi de cette recommandation en fournissant des éléments concernant la conclusion d’une rupture conventionnelle entre la réclamante et la société, autorisée par l’inspection du travail, et la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel visant à l’indemniser du préjudice subi établi le 5 février 2018. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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