Document public
Titre : | Décision 2017-215 du 24 juillet 2017 relative aux circonstances dans lesquelles un militaire de gendarmerie, en tenue civile et hors service, a tenu des propos à connotation raciste sur la voie publique. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-215 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Obligation de réserve et de discrétion [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Contrôle routier |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux circonstances dans lesquelles un militaire de la gendarmerie s’est écrié « ils commencent à nous faire chier ces putains d’arabes » alors que celui-ci pédalait sur son vélo, en tenue civile, pour rejoindre son service, le 20 août 2015 dans la ville Y.
Après avoir procédé à une analyse attentive de la situation, le Défenseur des droits constate que le Maréchal des Logis Chef mis en cause a tenu des propos à connotation raciste sur la voie publique. Même s’ils ont été tenus en dehors de son service, ces propos ne sont pas dignes d’un militaire de la gendarmerie qui se doit d’être exemplaire en toute circonstance. Le Défenseur des droits n’a pas été convaincu par les explications du mis en cause, faisant valoir que les propos étaient destinés à un tiers et faisaient suite à une provocation, dès lors que ces circonstances, si tant est qu’elles soient avérées, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer le militaire de la gendarmerie de ses obligations en matière déontologique. Le Défenseur des droits considère que la mesure prise par l’Inspection générale de la gendarmerie nationale, qui a consisté à faire en sorte que le gendarme mis en cause soit reçu personnellement par sa hiérarchie pour être informé de ce manquement déontologique et sommé qu’un tel acte ne se reproduise plus, sans prononcer aucune sanction, est insuffisante. Dès lors, il recommande que des sanctions disciplinaires soient prises à son encontre. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Nombre de mesures : | 1 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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