Document public
Titre : | Décision 2017-174 du 24 juillet 2017 relative au déroulement d’une mesure d’éloignement d’une famille étrangère en situation irrégulière, et notamment aux moyens de contrainte et aux gestes employés par les policiers de l’unité nationale d’escorte, de soutien et d’intervention. |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-174 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Réforme des pratiques [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Menottage [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Usage de la force [Géographie] Kosovo |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi le 26 août 2016 d’une réclamation relative au déroulement d’une mesure d’éloignement d’une famille ressortissante du Kosovo en situation irrégulière sur le territoire français, le 26 juillet 2016, à l’aéroport de W. Plus précisément, le Défenseur a été saisi des moyens de contrainte utilisés par les policiers et des violences qui auraient eu lieu dans l’entrepôt attenant à la piste de décollage.
Il ressort des pièces du dossier que les réclamants ont été entravés, soit par un dispositif de protection individuelle, soit par des menottes et des bandes velcro apposées au niveau des jambes par les fonctionnaires de police, avant l’embarquement à bord de l’aéronef, sans qu’il puisse être statué sur ce point avec certitude. Le Défenseur des droits considère que cette décision d’apposer des entraves aux réclamants ne contrevient pas à l’instruction DGPN du 17 juin 2003 relative à l’éloignement par voie aérienne des étrangers en situation irrégulière et, par conséquent, ne constate pas de manquement individuel à la déontologie. Le Défenseur des droits souligne qu’il apparait paradoxal de préciser en annexe de l’instruction de 2003 qu’un éloignement ne peut être effectué à « n’importe quel prix », tout en autorisant le recours au dispositif de protection individuelle, ainsi qu’aux menottes et bandes velcro, qui annihilent toute liberté de mouvement de la personne, et crée un impact psychologique fort sur celle-ci, alors même qu’il est toujours possible de poursuivre pénalement un étranger s’opposant à son éloignement. Le Défenseur des droits recommande, comme il a eu l’occasion de le faire dans deux précédentes affaires, la révision de l’instruction de 2003 en vue de sa mise en conformité avec les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale et de l’article R.434-17, al. 4 du code de la sécurité intérieure. Le Défenseur des droits recommande également que la règle énoncée dans l’annexe de l’instruction de 2003, selon laquelle l’éloignement ne doit pas être exécuté « à n’importe quel prix », soit expressément mentionnée dans le corps du texte et non pas seulement dans une annexe ; et que sa portée soit précisée. Le Défenseur des droits recommande enfin l’interdiction de ces moyens d’immobilisation. Le Défenseur des droits déplore vivement que les parents de la famille X aient été emmenés, entravés aux mains et aux jambes, en position horizontale, la tête vers le sol, devant leurs trois enfants âgés respectivement de 3, 5, et 8 ans. Le Défenseur des droits dénonce le caractère traumatisant d’une telle scène pour les enfants qui ont vu leurs parents ainsi traités. Le Défenseur des droits rappelle que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours être pris en compte, comme il se doit et conformément à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, par les fonctionnaires dotés de la force légale Dès lors qu’aucune instruction ni formation spécifiques n’existe sur la conduite à tenir en présence d’enfants, et que les agents escorteurs se sont conformés aux instructions en vigueur, le Défenseur des droits ne relève pas de manquement individuel à la déontologie de la sécurité sur ce point. Il recommande qu’une instruction soit prise sans délais s’inspirant notamment des dispositions de l’instruction du directeur général de la police nationale diffusée le 9 juillet 2012, qui faisaient suite à la décision du Défenseur des droits MDS-MDE-2012-61 du 26 mars 2012 sur les précautions à prendre au cours d’une perquisition en présence d’enfants, lors de la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement du territoire dans des circonstances similaires. Le Défenseur des droits constate que la technique dite du « contrôle pavillonnaire » a été pratiquée par les policiers sur les réclamants, afin de procéder à leur maîtrise, conformément à ce qui leur est enseigné, et ne constate dès lors pas de manquement individuel à la déontologie de la sécurité sur ce point. Cependant, le Défenseur des droits recommande que ce geste de contrainte, qui n’est encadré par aucun texte de loi, et qui porte atteinte à la dignité humaine, au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne soit plus enseigné aux agents escorteurs et soit explicitement interdit. Il a été établi et reconnu lors des auditions que les policiers ont à leur disposition dans leur sac de dotation individuelle deux masques afin d’empêcher les personnes de baver et cracher. Sans qu’il soit possible d’affirmer que ces masques ont été utilisés sur M. X, le Défenseur des droits recommande l’arrêt immédiat de l’utilisation de masques chirurgicaux à appliquer sur la bouche. Cette pratique, inappropriée, porte atteinte à la dignité de la personne, tant au regard de l’apparence d’un bâillon (interdit par l’instruction de 2003) que du maintien de la personne dans ses propres sécrétions. Il recommande qu’une réflexion générale soit menée concernant la pratique de l’utilisation de masques sanitaires, également évoquée au cours des auditions devant le Défenseur des droits. Les pièces de l’instruction n’ont pas permis d’établir les autres violences alléguées par les réclamants en raison des versions contradictoires et de l’absence d’éléments probants. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Nombre de mesures : | 7 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20170724_2017-174.pdf Adobe Acrobat PDF |