
Document public
Titre : | Décision 2017-171 du 27 juillet 2017 relative aux circonstances dans lesquelles des fonctionnaires de police ont fait usage de gaz lacrymogène à l’encontre de personnes se trouvant à l’entrée des locaux d’une association (plateforme d’accueil réservé aux demandeurs d’asile) et du comportement déplacé de l’un des fonctionnaires à son encontre. |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-171 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rappel à la loi [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Gaz lacrymogène [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Discernement [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Manifestation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des circonstances dans lesquelles des fonctionnaires de police ont fait usage de gaz lacrymogène à l’encontre de personnes se trouvant à l’entrée des locaux d’une association (plateforme d’accueil réservé aux
demandeurs d’asile), le 21 mai 2015, et du comportement déplacé de l’un des fonctionnaires à son encontre. Aux termes de son enquête, le Défenseur des droits : - constate qu’un bref jet de gaz lacrymogène a été diffusé par le brigadier-chef dans le sas d’entrée du local de l’association, alors que cet espace était quasiment fermé et que s’y trouvait un groupe d’une vingtaine de personnes ; - considère que le brigadier-chef a manqué de discernement dans son appréciation de la situation et que ce défaut d’appréciation l’a conduit à faire un usage de la force qui n’était pas nécessaire ; - considère que la dispersion de gaz lacrymogène dans un espace confiné, risquait de créer un mouvement de panique dont les conséquences auraient pu être graves, y compris pour les fonctionnaires de police sur lesquels est rapidement arrivé un grand nombre de personnes ; - recommande dès lors que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre du brigadier-chef ; - constate que le gardien de la paix a montré, en le brandissant, son aérosol de gaz lacrymogène à Mme X., et ce en réaction aux questions répétées de l’intéressée, qu’il a prises comme une provocation ; - considère que ce comportement du gardien de la paix, qui s’apparente davantage à une réaction d’énervement, était inapproprié, et constitue un manquement au devoir d’exemplarité; - recommande que les dispositions de l’article R. 434-14 du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales relatives au devoir d’exemplarité soient rappelées au gardien de la paix ; |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Suivi de la décision : | Courrier en réponse du ministère de l'intérieur reçu le 19 avril 2018. |
Documents numériques (1)
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