Document public
Titre : | Décision 2017-246 du 27 juillet 2017 relative à une demande de partage des prestations familiales pour la garde partagée d'enfants |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-246 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Prestation familiale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés que le réclamant rencontre avec les caisses d’allocations familiales (CAF) qui refusent de lui verser des prestations familiales en alternance avec son ex-conjointe. A la suite de leur séparation, son ex-conjointe a conservé sa qualité d’allocataire unique au titre de ses trois enfants et bénéficie du maintien des prestations familiales. Souhaitant bénéficier du partage des prestations familiales, le réclamant a sollicité la caisse d’allocations familiales pour obtenir la qualité d’allocataire pour ses trois enfants, une année sur deux. N’ayant pas obtenu l’accord de son ex-conjointe, cette demande lui a été refusée par la CAF et les prestations familiales ont automatiquement et intégralement été maintenues au bénéfice de la mère des trois enfants.
Dans la mesure où les enfants vivent en alternance au domicile de chacun des parents et que ceux-ci assurent de manière identique les charges de leurs enfants, la désignation d’un allocataire unique « par défaut » a pour effet d’exclure l’un des deux parents séparés du droit au bénéfice des prestations familiales. L’application du principe de l’allocataire unique entraîne donc une discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant. Le défenseur des droits présentera ses observations devant la juridiction saisie. |
Suivi de la décision : | Le tribunal des affaires de sécurité sociales de Melun a rendu une décision favorable le 24 novembre 2017 en indiquant que le réclamant et son ex-conjointe bénéficieront alternativement chacun pour une année de la qualité d’allocataire concernant leurs trois enfants à compter du 1er janvier 2018. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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