Document public
Titre : | Jugement relatif à la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant en raison de la suppression du menu de substitution à la cantine en place depuis plus de trente ans |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Dijon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/08/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1502100 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Cantine scolaire [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion |
Résumé : |
L’association requérante demande au juge d’annuler délibération du conseil municipal ayant approuvé le règlement des restaurations scolaires, ainsi que ce règlement, en ce qu’ils ont supprimé tout menu de substitution. Elle soutient que ces décisions méconnaissent, d’une part, l’intérêt supérieur des enfants fréquentant les cantines scolaires et, d’autre part, la liberté de conscience et de culte. Le tribunal ne se prononce pas sur l’argument tiré de la violation de la liberté de conscience et de culte.
Sollicités par le tribunal, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et le Défenseur des droits ont présenté leurs observations. La CNCDH estime que la délibération litigieuse s’appuie sur une interprétation erronée des principes de laïcité et d’égalité et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Défenseur des droits considère qu’eu égard au contexte de son adoption et en l’absence de contraintes de service, la délibération pourrait être susceptible de revêtir un caractère discriminatoire. Le tribunal considère que si le service public de la restauration scolaire a un caractère facultatif et si l’obligation de proposer aux enfants un menu de substitution ne résulte d’aucune stipulation conventionnelle, législative ou réglementaire et d’aucun principe, la mesure consistant à mettre fin à une telle pratique affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants fréquentant une cantine scolaire et constitue ainsi une décision dont l’appréciation de laquelle son auteur doit, en vertu de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le juge estime que la conformité d’une telle mesure à l’article 3-1 précité s’apprécie dans les conditions rappelées par l’observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, au terme d’une mise en balance, au regard de chaque situation locale particulière, des différents intérêts en cause. Le tribunal considère qu’en l’espèce, les décisions attaquées ont retiré le choix aux usagers, en place depuis plus de trente ans, mettant ainsi fin à une pratique ancienne et durable qui n’avait jusqu’alors jamais fait débat, alors que les familles ne sont pas nécessairement en mesure de recourir à un autre mode de restauration. Ce choix permettait la prise en compte, dans le respect de la liberté de conscience des enfants et des parents, de préoccupation d’ordre religieux ou culturel. Par ailleurs, le juge souligne que si une contrainte technique ou financière peut légalement motiver, dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, une adaptation des modalités du service public de la restauration scolaire, en l’espèce, les décisions litigieuses ont procédé non pas d’une telle contrainte mais d’une proposition de principe se référant à une conception du principe de laïcité. Enfin, le juge estime que si, lorsque par le passé un menu de substitution était proposé, les enfants étaient fichés et regroupés pas table selon leurs choix, la ville n’a pas démontré l’impossibilité d’une méthode alternative, notamment le recours à des questionnaires anonymisés pour l’évaluation des besoins du service ou par mise en place d’un self-service. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’espèce, le tribunal considère que les décisions attaquées, même si l’information des familles a été prévue avant puis pendant la mise en œuvre de la délibération attaquée, ne peuvent pas être regardées comme ayant accordé, au sens de l’article 3-1 de la Convention, une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés. Les décisions litigieuses sont donc annulées. |
Note de contenu : | Numéros 1502100, 1502726 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
En ligne : | http://dijon.tribunal-administratif.fr/content/download/109427/1101437/version/1/file/1502100%2C%201502726.pdf |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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