Document public
Titre : | Arrêt relatif à la non-violation du droit à un procès équitable d'un haut fonctionnaire n'ayant pas pu consulter des pièces classifiées : Regner c. Répubique tchèque |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 35289/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] République tchèque [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Secret professionnel [Mots-clés] Justice |
Résumé : |
L'affaire concerne une décision administrative ayant mis fin à la validité d'une attestation de sécurité indispensable au requérant, haut fonctionnaire tchèque, pour exercer une fonction élevée après du ministère de la Défense.
Le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable parce qu'il n'avait pas pu prendre connaissance d'un élément de preuve déterminant, qualifié d'information confidentielle, au cours de la procédure qu'il avait intentée pour contester le retrait de son attestation. Dans son arrêt de chambre du 26 novembre 2015, la Cour a dit, à la majorité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6§1 de la Convention. La Grande chambre de la CEDH arrive à la même conclusion. Elle estime qu'elle doit considérer la procédure dans son ensemble et rechercher si les limitations aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes, tels qu’applicables dans la procédure civile, ont été suffisamment compensées par d’autres garanties procédurales. À cet égard, elle relève, entre autres, que les juridictions nationales jouissaient de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires ; qu’elles avaient accès à tous les documents classifiés sans restriction ; qu’elles pouvaient apprécier la justification de la non-communication des pièces classifiées et ordonner la communication de celles qui ne méritaient pas une classification ; qu’elles pouvaient apprécier le bien-fondé de la décision de retrait de l’attestation de sécurité et sanctionner, le cas échéant, une décision arbitraire ; que leur compétence embrassait l’ensemble des faits et non pas uniquement les moyens invoqués ; qu’elles ont dûment exercé les pouvoirs de contrôle dont elles disposaient dans ce type de procédure, à l’égard tant de la nécessité de maintenir la confidentialité des documents classés que de la justification du retrait de l’attestation de sécurité, motivant leurs décisions au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce. Par conséquent, la Cour juge, eu égard à la procédure dans son ensemble, à la nature du litige et à la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales, que les limitations subies par le requérant dans la jouissance des droits qu’il tirait des principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont été compensées de telle manière que le juste équilibre entre les parties n’a pas été affecté au point de porter atteinte à la substance même du droit de l’intéressé à un procès équitable. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177265 |