Document public
Titre : | Requêtes relatives aux conditions de détention à la maison d'arrêt de Nice : A.M. et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/08/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 64482/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Fouille à nu [Mots-clés] Fouille corporelle [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit au respect de la correspondance [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
Les quatre requérantes, actuellement détenues à la maison d'arrêt de Nice, invoquent plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme pour des griefs qu'elles estiment liés à un problème structurel affectant la situation des prisons françaises.
Griefs : 1. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérantes se plaignent de leurs conditions matérielles de détention. Elles considèrent que le manque d’espace de vie personnel (espace inférieur à 2m2 pour certaines d’entre elles), les conditions matérielles de détention, le manque de soins médicaux ainsi que l’absence d’activités épanouissantes et d’accompagnement social pour préparer leur réinsertion constituent un traitement dégradant et inhumain et une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Une des requérantes (n° 45365/17) se plaint de faire l’objet de fouilles à nu contraires à l’article 3 de la Convention. 2. Les requérantes considèrent que les équipements téléphoniques mis à leur disposition portent atteinte à leur droit au respect de leur correspondance et de leur vie privée et familiale. Une des requérantes (requête n° 45369/17) se plaint de l’ouverture de son courrier et allègue une atteinte à son droit au respect de sa correspondance. 3. Invoquant l’article 13, les requérantes se plaignent de ne pas disposer de recours préventifs, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour, pour faire cesser rapidement les conditions de détention qu’elles subissent. Ni les recours judiciaires, ni les recours ouverts devant les juridictions administratives ne répondent à ces exigences. Les requérantes soulignent en particulier que le référé-liberté est assujetti à des conditions le rendant inapte à satisfaire aux exigences conventionnelles et ne permet pas de mettre fin à la situation de mauvais traitements résultant d’une sur‑occupation massive des établissements. Les requérantes en déduisent qu’elles ont satisfait à la règle de l’épuisement des voies de recours internes et se réfèrent à cet égard à l’arrêt Vasilescu c. Belgique (n° 64682/12, 25 novembre 2014). La CEDH a communiqué les requêtes le 30 août 2017. Questions aux parties : 1. Les requérantes avaient-elles à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elles auraient pu formuler leur grief tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, ont-elles épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. Compte tenu des allégations des requérantes, leurs conditions de détention étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention et/ou l’article 8 de celle-ci ? En particulier, d’une part, les requérantes disposaient-elles d’un espace personnel suffisant, et, d’autre part, ont-elles bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, s’agissant notamment de l’état général des cellules, de l’absence de toilettes cloisonnées dans les cellules et des conditions de l’organisation des contacts avec le monde extérieur (équipements téléphoniques)? 3. Le manque de soins médicaux appropriés allégué par les requérantes est-il avéré et, dans l’affirmative, constitue-t-il un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention ? À ce titre, les parties sont invitées à fournir des informations précises sur l’état de santé des requérantes et sur les traitements qui leur sont prodigués à la maison d’arrêt de Nice. 4. P.P. (requête n° 45365/17) est-elle soumise à des traitements contraires à l’article 3 du fait des fouilles corporelles alléguées ? Au préalable, a-t-elle exercé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention s’agissant de ce grief ? 5. Y-a-t-il eu violation du droit de S.C. (requête n° 45369/17) au respect de sa correspondance, au sens de l’article 8 de la Convention ? |
Note de contenu : | La communication concerne quatre requêtes : A.M. c. France (n° 64482/16), V.M. c. France (n° 44048/17), P.P. c. France (n° 45365/17) et S.C. c. France (n° 45369/17). |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |