Document public
Titre : | Arrêt relatif à la compatibilité avec le droit fondamental à la liberté du placement en rétention d'un demandeur d'asile pour établir ou vérifier son identité ou lorsqu'il existe un risque de fuite : K. c. Staatssecretaris von Veiligheid en Justitie |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-18/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Usurpation d'identité [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne |
Résumé : |
L'affaire porte sur la compatibilité des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, sous a) et b), de la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (directive "accueil") avec le droit à la liberté et à la sûreté consacré à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) et b), de la directive « accueil » permet le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité, ou pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite de sa part. En autorisant une telle mesure, cette disposition prévoit une limitation de l’exercice du droit à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte. La question préjudicielle s'est posée dans le cadre d'un litige concernant une décision des autorités néerlandaises de placer en rétention un demandeur d'asile interpellé et détenu à l'aéroport pour avoir utilisé un faux passeport alors qu'il se rendait au Royaume-Uni. Au moment de l’audience devant la juridiction de renvoi, l'intéressé avait été entendu une fois sur sa demande d’asile sans qu’il ait encore été statué sur celle-ci. Ainsi, à la date du prononcé de la décision de renvoi, aucune décision de retour n’avait été adoptée à son égard. La CJUE considère que l’examen de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) et b), de la directive « accueil » n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette disposition au regard de l’article 6 et de l’article 52, paragraphes 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
ECLI : | EU:C:2017:680 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194431&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=456243 |