
Document public
Titre : | Conclusions relatives au licenciement des travailleuses enceintes dans le cadre d'un licenciement collectif : Porras Guisado c. Bankia SA (Espagne) |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-103/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique |
Résumé : |
La question préjudicielle porte sur l'interprétation de l'interdiction de licencier des travailleuses enceintes qui figure à l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dite directive "maternité") et ce, dans le contexte d'une procédure de licenciement collectif.
L'avocat général considère qu'un licenciement collectif ne constitue pas toujours un "cas d'exception" autorisant le licenciement d'une travailleuse enceinte. En cas de licenciement collectif, le licenciement des travailleuses enceintes ne peut se faire que dans des cas exceptionnels non liés à leur état, lorsqu'il n'existe aucune possibilité plausible d'affecter ces travailleuses à un autre poste compatible avec leur état. Plus précisément, l'avocat général suggère à la Cour de répondre à la juridiction de renvoi que les conditions auxquelles l’article 10, paragraphe 1, de la directive 92/85/CEE permet de licencier une travailleuse enceinte, à savoir qu’il doit s’agir de « cas d’exception non liés à [son] état, admis par les législations/ou pratiques nationales », ne doivent pas être interprétées comme correspondant exactement à l’expression « un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs » qui figure à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs. Une situation particulière donnant lieu à un licenciement collectif peut, lorsque les circonstances le justifient, être considérée comme un « cas d’exception » au sens de la directive 92/85. C’est à la juridiction nationale qu’il appartient de vérifier l’existence de pareilles circonstances. Par ailleurs, l'article 10, paragraphe 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une travailleuse enceinte peut plausiblement être affectée à un autre poste compatible avec son état dans le contexte d’un licenciement collectif, la dérogation à l’interdiction de licenciement que prévoit cette disposition ne s’appliquera pas. C’est à la juridiction nationale qu’il incombe de vérifier si tel est le cas. L’article 10 de la directive 92/85 exige des États membres qu’ils assurent aux travailleuses enceintes tant une protection contre le licenciement lui-même (afin de s’acquitter des obligations que leur impose l’article 10, paragraphe 1) qu’une protection contre les effets d’un licenciement interdit par l’article 10, paragraphe 1, qui se serait néanmoins produit (afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 10, paragraphe 3). En outre, l’article 10, paragraphe 1, de la directive 92/85 n’exige pas des États membres qu’ils adoptent une disposition spécifique conférant aux travailleuses enceintes une priorité de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement collectif. Les États membres conservent la faculté d’adopter, s’ils le souhaitent, une telle disposition dans l’intérêt d’une protection plus étendue ou de la sécurité juridique. Enfin, pour remplir les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 92/85, un préavis de licenciement doit à la fois être fait par écrit et exposer des motifs justifiés concernant les cas d’exception non liés à la grossesse qui permettent le licenciement. C’est à la juridiction nationale qu’il incombe de vérifier si tel est le cas. |
ECLI : | EU:C:2017:691 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194440&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1212738 |