Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le doute sur l'âge doit profiter au jeune étranger dépourvu des documents d'identité et considéré comme étant majeur selon l'examen osseux lequel ne précise pas la marge d'erreur |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/08/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/07585 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Géographie] Soudan |
Résumé : |
Le requérant est un jeune étranger non accompagné se disant né le 3 décembre 1999 au Soudan et déclarant être entré en France en août 2016. Il ne détient aucun document d’identité ou d’état civil. L’évaluateur concluait que son parcours migratoire était cohérent et que sa présentation correspondait à l’âge allégué, à savoir 17 ans. En septembre 2016, sa demande de prise en charge par le conseil départemental a été refusée au motif qu’il n’était en possession d’aucun document permettant d’étayer sa minorité et son isolement.
Se fondant sur le rapport d’expertise médicale qui concluait qu’il était probable que le jeune homme soit âgé de plus de 18 ans, mais sans préciser la marge d’erreur, le juge des enfants a retenu l’état de majorité de l’intéressé. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel. Il souligne notamment le caractère stéréotypé de la décision du conseil départemental qui ne prend pas en considération les conclusions de l’évaluation mais s’appuie uniquement sur l’absence de document d’identité ou d’état civil. Le Défenseur des droits souligne que l’origine ethnique du jeune homme l’expose aux persécutions dans son pays et lu interdit de disposer de documents d’identité. En outre, les autorités soudanaises ne délivrent des cartes d’identité qu’à partir de l’âge de 16 ans. Par ailleurs, la décision du conseil départemental ne prend pas en compte les observations de l’évaluateur qui ont été faites sur le comportement et les difficultés éventuelles du jeune. Enfin, le Défenseur émet les plus grandes réserves sur la valeur des expertises médicales d’âge physiologique en général et considère que le juge des enfants a pris une décision d’expertise sans la motiver par l’appréciation du caractère vraisemblable ou non de l’âge allégué. Les résultats de l’examen ne suffisent pas à renverser l’absence de doute quant à la minorité résultant de l’évaluation. La cour d’appel rappelle qu’aux termes de l’article 388 du code civil, les conclusions d’examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, doivent préciser la marge d’erreur et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et que le doute profite à l'intéressé. En l’espèce, l’évaluation a conclu à l’existence d’éléments venant confirmer l’âge allégué par l’intéressé et donc à sa minorité. Les conclusions de l’expertise évoquent la probabilité d’un âge de plus de 18 ans mais sans préciser la marge d’erreur contrairement aux dispositions de l’article 388 précité, si ce n’est en indiquant qu’au vu du développement des os du bras, l’âge physiologique est estimé entre 18 et 20 ans. La cour estime que la différence d’âge allégué à l’époque de l’expertise (plus de 17 ans) n’est pas significative. Il existe ainsi un doute sur l’âge du jeune homme, doute confirmé par la décision du procureur de la République de lui désigner un administrateur ad hoc dans le cadre de la procédure d’asile. Le doute doit profiter à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 388 et en conséquence il doit être considéré comme mineur. Isolé et en situation précaire, le jeune homme est confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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